Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité.
Loi du 17 avril 1974 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1974 et celle du Conseil d'Etat du 4 avril 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 31 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de:
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| » |
Art. 2.
L'article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité tel que cet article a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
| (1) | Les pensions allouées par le Fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de soixante-seize mille huit cents francs, compte tenu des ressources personnelles déterminées selon les dispositions de l'article 5 de la présente loi. | ||||||
| (2) | Le montant de soixante-seize mille huit cents francs est augmenté:
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| (3) | Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la communaute est fixé à soixante-seize mille huit cents francs pour la première personne étant la plus âgée, et à vingt-six mille quatre cents francs pour chacune des autres personnes appartenant à la communauté. | ||||||
| (4) | Les montants indiqués dans les paragraphes qui précèdent correspondent à l'indice deux cents raccordé à la base de l'indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales. | ||||||
| (5) | Il n'est alloué qu'une pension par ménage. |
Art. 3.
Le paragraphe (3) de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, tel que ce paragraphe a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
Pour la détermination du revenu global annuel d'un requérant, il est immunisé, dans le cas de l'existence d'une pension ou rente de vieillesse, d'invalidité ou de survie un montant de:
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| » |
Art. 4.
Un paragraphe 9 est ajouté à l'article 5 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création du Fonds national de solidarité, libellé comme suit:
| « |
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| » |
Art. 5.
L'article 13.4.33.00 du budget de l'Etat de l'exercice 1974 est modifié comme suit: «Dotation de l'Etat prévue par la loi (credit non lim itatif)........... 230 millions de francs.»
Art. 6.
L'article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: La Caisse d'Epargne de l'Etat versera au Trésor une redevance qui sera calculée aux taux de 3† par an sur les éléments du passif du bilan de cet établissement, fixés par voie de règlement grand-ducal, sous déduction du chiffre correspondant aux postes de l'actif dû par l'Etat.
Le règlement grand-ducal à prendre pourra sortir ses effets à partir du 1er janvier 1969. Les montants de la redevance éventuellement payés en trop pour la période de rétroaction par la Caisse d'Epargne sur la base des anciennes dispositions par rapport aux dispositions du nouvel article et de ses mesures d'execution, seront imputés sur les cotes d'impôt sur le revenu à établir à partir de l'année 1974.
Art. 7.
La présente loi entera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Crans-sur-Sierre, le 17 avril 1974 Jean |
| Doc. parl. N°. 1777, sess. ord. 1973-1974. |
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 49 de 1960)
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