Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1975 et celle du Conseil d'Etat du 6 novembre 1975 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun à leurs divers degrés, tel qu'il a été augmenté par les lois du 8 février 1921 et du 25 juillet 1947, est quintuplé, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d'après le chiffre des droits fraudés ou d'après la valeur de l'objet de l'infraction.
Art. 2.
L'article 38 du code pénal est remplacé par la disposition suivante:
L'amende pour contravention est de 250 francs au moins et de 2.500 francs au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L'amende pour crime ou délit est de 2.501 francs au moins.
Les amendes sont perçues au profit de l'Etat.
Art. 3.
Les articles 83, 84 alinéa 1er, 85 et 566 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 83.
L'amende en matière criminelle pourra être réduite sans qu'elle puisse en aucun cas être inférieure à 2.501 francs.
Art. 84, alinéa 1er.
Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement pourront être condamnés en outre à une amende de 2.501 à 100.000 francs.
Art. 85.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au dessous de 2.501 francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.
Les juges pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas 50.000 francs.
Si l'interdiction des droits énumérés à l'article 31 et le renvoi sous la surveillance de la police sont ordonnés et autorisés, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
Art. 566.
Lorsque dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite, sans qu'elle puisse en aucun cas être inférieure à 250 francs.
Art. 4.
L'article 7 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale est modifié comme suit:
Les contraventions aux règlements et ordonnances édictés par les conseils communaux, les bourgmestres et échevins ou les commissaires de district seront punies d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 250 à 2.500 francs ou d'une de ces peines seulement, à moins que les lois ne prévoient des peines différentes.
Art. 5.
L'alinéa premier de l'article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes est modifié comme suit:
Sous réserve des pénalités édictées par l'article 21 ou par d'autres dispositions pénales plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi ou aux règlements prévus par les articles 52 et suivants, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Art. 6.
L'amende prévue à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1947, sera de 20.000 francs au maximum et de 2.000 francs au minimum.
Art. 7.
Les amendes libellées en florins, aux taux résultant de l'application des lois du 8 février 1921 et du 25 juillet 1947, sont converties en francs sur le pied de 10 francs pour un florin.
Art. 8.
Les peines en journées de travail sont remplacées par des amendes de 250 à 2.500 francs.
Art. 9.
Dans les cas où la loi fixe un minimum, soit pour le payement de la valeur d'objets non saisis ou non remis immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant,soit pour la quotité des dommagesintérêts, ces minima sont quintuplés.
Art. 10.
Par dérogation à l'article 1er de la présente loi, le maximum des amendes fixées par les dispositions suivantes reste inchangé, le minimum étant fixé à 2.501 francs.
| 1° | Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat; |
| 2° | Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l'aménagement et la réduction des plantations de vignes; |
| 3° | Loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique et des études économiques; |
| 4° | Loi du 23 avril 1965 portant création d'un Fonds de solidarité viticole; |
| 5° | Loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; |
| 6° | Règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; |
| 7° | Loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés CEE; |
| 8° | Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; |
| 9° | Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais; |
| 10° | Règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; |
| 11° | Règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers; |
| 12° | Loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement du territoire; |
| 13° | Loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; |
| 14° | Règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des communautés européennes en matière vini-viticole; |
| 15° | Loi du 3 juillet 1975 concernant |
| 16° | la protection de la maternité de la femme au travail |
| 17° | la modification de l'article 13 C.A.S.; |
| 18° | Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments; |
| 19° | Loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. |
Art. 11.
Les amendes fixées par la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives et par la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie restent inchangées, sauf que les minima inférieurs à 2.501 francs sont portés à ce chiffre.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 1er, les amendes fixées par les dispositions suivantes sont multipliées par deux:
| 1° | Loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale; |
| 2° | Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain; |
| 3° | Règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d'animaux d'élevage, de vente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la CEE; |
| 4° | Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. |
Art. 13.
Par dérogation à l'article 1er, les amendes fixées par la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes restent inchangées, sauf que le minimum normal est porté à 2.501 francs et le minimum en cas d'admission de circonstances atténuantes à 250 francs.
Art. 14.
Par dérogation à l'article 1er, le maximum des amendes prévues par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, tel qu'il a été modifié dans la suite, reste inchangé, le minimum étant fixé à 500 francs.
Art. 15.
Les amendes fixées par la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telles qu'elles ont été augmentées dans la suite, restent inchangées, sauf que le minimum est porté à 250 francs.
Cette exception ne s'applique pas aux amendes prévues par les articles 30 à 32 de ladite loi, qui sont soumises aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, le minimum de l'amende prévue à l'article 31 étant fixé à 2.501 francs.
Art. 16.
Le maximum de l'amende prévu par l'article 2 de la loi du 14 février 1975 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières reste inchangé.
Les amendes prévues par l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale ainsi que celles fixées par la loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes, interprêtes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion restent inchangées.
Art. 17.
L'article 3, alinéa 1er de la loi du 18 janvier 1867 modifiée sur la contrainte par corps en matière répressive, est remplacé par le texte suivant:
La durée de la contrainte par corps sera d'un jour par 500 francs d'amende; il y sera ajouté un jour pour toute fraction de 500 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1973 Jean |
| Doc. parl. n° 1672 sess. ord. 1972-1973; 1974-1975; 1975-1976 |
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- Loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais. (Mémorial A n° 15 de 1973)
- Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Mémorial A n° 12 de 1973)
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- Loi du 23 avril 1965 portant création d'un Fonds de solidarité viticole. (Mémorial A n° 23 de 1965)
- Loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique et des études économiques. (Mémorial A n° 38 de 1962)
- Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l'aménagement et la réduction des plantations de vignes. (Mémorial A n° 69 de 1960)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la protection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat. (Mémorial A n° 49 de 1960)
- Loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 37 de 1947)
- Loi du 12 juin 1937, concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. (Mémorial A n° 57 de 1937)
- Loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale. (Mémorial A n° 44 de 1930)
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- Loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des (...) (Mémorial A n° 22 de 1868)
- Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. (Mémorial A n° 44 de 1859)
- Loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration (...) (Mémorial A n° 3 de 1818)
- Code Pénal (Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal.)
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