Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires.
Loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1976 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'inspection générale vétérinaire et le laboratoire de médecine vétérinaire sont réunis dans une même administration qui prendra le titre «Administration des services vétérinaires».
Art. 2.
L'administration des services vétérinaires, placée sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions les problèmes vétérinaires, exécute et coordonne les mesures relatives à la protection du cheptel.
Elle effectue, en collaboration avec les services du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, le contrôle hygiénique des denrées alimentaires de provenance animale et assure la prévention et la lutte contre les anthropozoonoses.
Art. 3.
L'administration des services vétérinaires comprend les deux divisions suivantes:
| A) | L'inspection vétérinaire; |
| B) | Le laboratoire de médecine vétérinaire. |
Art. 4.
Un règlement grand-ducal déterminera:
| a) | le mode de fonctionnement de l'administration des services vétérinaires et les attributions des divisions prévues à l'article 3; |
| b) | le montant des taxes à payer par les personnes physiques et morales, qui ont recours aux prestations de l'administration des services vétérinaires et les modalités de perception de ces taxes. |
Art. 5.
(1)
Le cadre du personnel de l'administration des services vétérinaires comprend les fonctions et emplois suivants:| a) | dans la carrière supérieure de l'administration:
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| b) | dans la carrière moyenne de l'administration:
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| c) | dans la carrière inférieure de l'administration
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(2)
Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires, des employés et des ouvriers dont le nombre est fixé suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. En outre, lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.Art. 6.
(1)
Le directeur est le chef de l'administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services vétérinaires.
(2)
Le vétérinaire-chef du laboratoire assure la direction de ce service et effectue avec le médecin vétérinaire les travaux de laboratoire.
(3)
Les vétérinaires-inspecteurs assistent le directeur dans l'accomplissement de sa tâche et assurent le service extérieur dans les circonscriptions telles qu'elles seront déterminées par règlement grand-ducal.Art. 7.
(1)
Sans préjudice des conditions générales d'admission, au service de l'Etat et des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions particulières d'admission au stage, les conditions de nomination ainsi que les modalités des examens de promotion à l'administration des services vétérinaires seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)
Les médecins vétérinaires de l'administration des services vétérinaires sont recrutés parmi les médecins vétérinaires agréés.Les vétérinaires inspecteurs doivent avoir, en outre, une pratique professionnelle de cinq ans au minimum.
(3)
Les laborantins doivent être détenteurs du diplôme d'Etat luxembourgeois de laborantin.
(4)
Les fonctionnaires de l'administration des services vétérinaires sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions ladite administration, à l'exception du directeur, du vétérinaire chef du laboratoire, des vétérinaires inspecteurs, du médecin vétérinaire et des fonctionnaires au-delà du grade 7 de la carrière moyenne de l'administration, dont la nomination est réservée au Grand-Duc.Art. 8.
Il est interdit aux médecins vétérinaires de l'administration des services vétérinaires, et en général au personnel y affecté, d'exercer leur profession pour le compte de tiers, à l'exception des expertises judiciaires.
Art. 9.
I.
| (1) | Les fonctions supérieures prévues par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle que cette loi a été modifiée:
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II.
Modifications et additions apportées à la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.| (1) | Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale».
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| (2) | Annexe D - Détermination - Tableau I «Administration générale». Dans la carrière supérieure de l'administration aux grades 14, 16 et 17 les fonctions de vétérinaire assistant, de directeur du laboratoire de médecine vétérinaire et de directeur de l'inspection générale vétérinaire sont remplacées respectivement par celles de médecin vétérinaire, de vétérinaire-chef du laboratoire et de directeur de l'administration des services vétérinaires. |
Art. 10.
La loi du 7 juillet 1958 portant création de l'inspection générale vétérinaire et du laboratoire de médecine vétérinaire est abrogée.
Les prescriptions réglementaires prises en vertu de la loi abrogée, pour autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement.
Art. 11.
-Dispositions transitoires.
(1)
Le titulaire actuel de la fonction de directeur du laboratoire de médecine vétérinaire est autorisé à conserver ce titre après la fusion des deux administrations et sera classé au grade 17.
(2)
Le détachement du fonctionnaire de la carrière moyenne assurant depuis le 2 mai 1974 le secrétariat du service de l'inspection générale vétérinaire pourra être continué auprès de l'administration des services vétérinaires. Pendant la durée de son détachement, ledit fonctionnaire occupera une des fonctions prévues à l'article 5 (1) b) 2, alinéa 1 er de la présente loi auxquelles il avancera en même temps que ses collègues de l'administration gouvernementale de rang égal.
(3)
Les agents âgés de moins de 50 ans, qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouvent au service de l'inspection générale vétérinaire ou du laboratoire de médecine vétérinaire, en qualité d'employé ou d'ouvrier sont dispensés de la condition d'âge prescrite pour l'admission à l'examen concours pour l'admission au stage de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions légales.En cas de réussite à cet examen ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par leur administration. Cette réduction ne peut pas dépasser trente mois au maximum.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean Hamilius
Le Ministre de la fonction publique, Emile Krieps
Le Ministre des finances, Jacques-F. Poos |
Cabasson, le 29 août 1976 Jean |
| Doc. parl. n° 1999, sess. ord. 1975-1976 |
- Loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires. (Mémorial A n° 140 de 2015)
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-
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011
- portant application des articles 26 à 29 du règlement (CE) n° 882/2004 (...) (Mémorial A n° 253 de 2011) - Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement (...) (Mémorial A n° 245 de 2011)
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