Loi du 14 mars 1979 portant modification de l'article 95a de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Adapter la taille du texte :

Loi du 14 mars 1979 portant modification de l'article 95a de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'alinéa 1er de l'article 95a de la loi concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été introduit par l'article 1er de la loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations pécuniaires de maladie, est remplacé par le texte ci-après:

«     

Art. 95a.

(1)

Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l'association d'assurance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l'article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l'exemption prévue par l'article 115, numéro 7:

a) l'indemnité pécuniaire de maladie visée à l'article 8 du code des assurances sociales,
b) l'indemnité pécuniaire de maternité visée à l'article 13 du code des assurances sociales,
c) l'indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l'article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code des assurances sociales,
d) l'allocation ménagère en cas d'hospitalisation pour maladie prévue par l'article 9, alinéa 6, phrase 1 du code des assurances sociales,
e) le pécule en cas d'hospitalisation pour maladie prévu par l'article 9, alinéa 6, phrase 2 du code des assurances sociales,
f) l'allocation ménagère en cas d'hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévue à l'alinéa 1er de l'article 107 du code des assurances sociales,
g) le pécule en cas d'hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident professionnel prévu à l'alinéa 2 de l'article 107 du code des assurances sociales.
     »

Art. 2.

La présente loi entrera en vigueur à la même date que la loi ayant pour objet de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de porter relèvement du taux des amendes d'ordre en matière de sécurité sociale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 14 mars 1979.

Jean

Doc. parl. N° 2184, sess. ord. 1978-1979


Retour
haut de page