Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 13 octobre 1982 et 3 février 1983;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après:
Catégorie I: Armes prohibées
| (a) | les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs munitions, à l'exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes; | ||||
| (b) | les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d'une explosion, ainsi que leurs munitions, à l'exception des armes et engins énumérés à la catégorie II ci-dessous; | ||||
| (c) | les armes blanches dont la lame a plus d'un tranchant, les baïonettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer; | ||||
| (d) | les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d'arrêt, à l'exception:
|
||||
| (e) | les coups de poing, les casse-tête, les cannes à épée ou à sabre; | ||||
| (f) | toutes les autres armes à feu ne figurant pas dans la catégorie II, ainsi que leurs munitions et accessoires. |
Catégorie II: Armes et accessoires d'armes soumis à autorisation
| (a) | les pistolets et revolvers à air comprimé; |
| (b) | les pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive; |
| (c) | les pistolets et revolvers à feu, pour la défense et le sport; |
| (d) | les carabines et fusils à air comprimé; |
| (e) | les carabines et fusils réputés de chasse et de sport |
| (f) | les carabines et fusils militaires ayant des caractéristiques de fonctionnement ou des performances identiques aux armes de sport et de chasse, ou transformés en armes de sport ou de chasse; |
| (g) | les couteaux à cran d'arrêt qui sont spécialement destinés à la chasse; |
| (h) | les matraques; |
| (i) | les munitions nécessaires au fonctionnement des armes citées ci-dessus; |
| (j) | les silencieux. |
Art. 2.
Les dispositions concernant les armes et munitions s'appliquent également aux pièces détachées essentielles de ces armes et munitions.
Art. 3.
Des règlements grand-ducaux peuvent soit ajouter, soit retirer des armes ou munitions aux catégories I et II soit transférer des armes classées de l'une de ces catégories à l'autre.
Art. 4.
Il est interdit d'importer, de fabriquer, de transformer, de réparer, d'acquérir, d'acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter, de porter, de céder, de vendre, d'exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de la catégorie I.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre de la Justice peut accorder une autorisation pour:
| a) | l'importation, l'acquisition, l'achat, le transport, la détention, la vente, la cession, l'exportation ou le commerce d'armes et de munitions qui constituent des antiquités, des objets d'art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d'une collection ou d'une panoplie; l'autorisation peut être soumise à la condition que l'arme ait été définitivement rendue inapte au tir; |
| b) | l'importation, l'acquisition, l'achat, le transport, la détention, la vente, la cession et l'exportation d'armes et de munitions destinées à des fins scientifiques ou éducatives; |
| c) | l'importation, l'exportation et le transit d'armes en provenance de l'étranger et destinées à l'étranger. |
Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes ci-dessus énumérées sub a, b et c ne puissent servir à d'autres fins que celles y mentionnées.
Art. 5.
L'importation, la fabrication, la transformation, la réparatio n, l'acquisition, l'achat, la détention, la mise en dépôt, le transport, la cession, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et de munitions de la catégorie II est soumise à autorisation du Ministre de la Justice.
Une autorisation pour l'achat et le port d'un couteau de chasse n'est pas requise pour les personnes titulaires d'un permis de chasse valable.
Une autorisation d'achat pour les munitions n'est pas requise pour le titulaire d'une autorisation de détention ou de port d'une arme de la catégorie II.
Art. 6.
La présente loi ne s'applique pas:
| a) | aux commandes d'armes et de munitions faites par l'Etat; |
| b) | aux activités de la force publique; |
| c) | aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent pour le service une arme faisant partie de leur équipement réglementaire; |
| d) | aux collections et panoplies appartenant à l'Etat; |
| e) | aux armes à air comprimé et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants de tir et à leur utilisation par le public. |
Art. 7.
Il est interdit de fabriquer ou de transformer des armes et munitions, d'en faire le commerce ou de les réparer pour un tiers, sans avoir obtenu l'agrément conformément à l'alinéa 2 du présent article.
L'agrément est délivré par le Ministre de la Justice. Il est essentiellement révocable et ne dispense pas de l'observation des dispositions de la présente loi.
Art. 8.
L'agrément peut être limité à certaines opérations et à certaines armes et munitions; il peut être assorti d'obligations et de conditions.
Art. 9.
La durée de validité de l'agrément est fixée à cinq ans; il est renouvelable.
Art. 10.
Les quantités maxima d'armes et de munitions que les armuriers et commerçants d'armes sont autorisés à tenir en stock, sont fixées par le Ministre de la Justice.
Art. 11.
Il est interdit aux personnes agréées de remettre à un titre quelconque des armes et munitions à des particuliers non munis d'une autorisation ministérielle.
Art. 12.
Les armuriers et commerçants d'armes et de munitions sont tenus de tenir un registre, répondant au modèle à fixer par règlement grand-ducal, dans lequel ils inscriront sans blanc ni rature l'entrée et la sortie des armes, c'est-à-dire les marque, calibre, numéro de fabrication de chaque arme, ainsi que les nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur.
Le registre doit indiquer en outre les numéro et date d'établissement de l'autorisation ministérielle. Il doit
être exhibé à toute réquisition des agents de l'autorité publique.
Les armuriers et commerçants d'armes peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre au Ministre de la Justice.
Art. 13.
L'agrément ne peut en aucun cas être accordé:
| 1) | aux personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis; |
| 2) | aux personnes placées sous tutelle ou curatelle, à celles qui sont régulièrement colloquées dans une maison d'aliénés; |
| 3) | aux étrangers, non ressortissants des Etats membres de la Communau té Européenne, résidant dans le pays depuis moins de cinq ans; |
| 4) | aux personnes condamnées à une peine criminelle. |
Art. 14.
L'agrément peut être retiré:
| 1) | aux personnes énumérées à l'article 13 sub 2) et 4) ci-dessus; |
| 2) | aux personnes condamnées pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution. |
Les personnes auxquelles l'agrément a été retiré sont tenues de remettre leurs armes et munitions ainsi que le certificat d'agrément entre les mains des agents de la gendarmer ie ou de la police compétents dans le délai fixé par l'arrêté de retrait.
Art. 15.
En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le Ministre de la Justice peut ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins et dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par lui.
Le transfert est effectué aux frais de l'Etat et à charge d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées, dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.
Art. 16.
L'autorisation d'acquérir, d'acheter, d'importer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre, de céder des armes et munitions est délivrée par le Ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l'appui de la demande sont reconnus valables.
L'autorisation peut être refusée lorsqu'il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l'arme.
Art. 17.
Une autorisation de cession ou de vente n'est pas requise si l'acquéreur est détenteur d'un permis d'acquisition ou s'il est agréé conformément à l'article 7 ci-dessus.
Art. 18.
Les autorisations accordées sont essentiellement révocables; elles peuvent être assorties d'obligations et de conditions.
Art. 19.
La durée de validité des autorisations est fixée par règlement grand-ducal; les autorisations périmées sont renouvelables.
Art. 20.
L'autorisation visée à l'article 16 sera refusée:
| a) | aux mineurs, sauf exception à accorder par le Ministre de la Justice pour les armes énoncées à l'article 1er catégorie II d), e) et f); |
| b) | aux personnes placées sous tutelle ou curatelle, à celles qui sont régulièrement colloquées dans une maison d'aliénés, à toutes autres notoirement connues pour ne pas être saines d'esprit; |
| c) | aux étrangers résidant dans le pays depuis moins de 3 ans, sauf exception à accorder par le Ministre de la Justice; |
| d) | aux personnes condamnées à une peine criminelle. |
Art. 21.
Les autorisations sont incessamment retirées aux personnes visées à l'article 20 sub b) et d).
Les personnes auxquelles l'autorisation de port ou de détention a été retirée sont tenues de remettre leurs armes et munitions ainsi que leur certificat d'autorisation entre les mains des agents de la gendarmer ie ou de la police compétents dans le délai fixé par l'arrêté de retrait.
Art. 22.
Pour des raisons individuelles graves, le Ministre de la Justice peut, au profit de certaines personnes, lever la défense de détenir ou de porter des armes et munitions.
Art. 23.
Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des autorisations prévues à l'article 16 ainsi que de celles en renouvellement de ces demandes.
Le montant de ces taxes qui ne sont pas restituables, ne peut être inférieur à cent francs ni supérieur à mille francs.
Art. 24.
Si une autorisation d'achat ou d'acquisition est délivrée conjointement avec un certificat de port ou de détention, la taxe n'est perçue qu'une seule fois.
Art. 25.
L'agrément prévu à l'article 7 est soumis au paiement d'une taxe à fixer par règlement grand-ducal et qui ne pourra être ni inférieure à cinq cents francs ni supérieure à cinq mille francs.
Art. 26.
Sont exemptes de toutes taxes, les autorisations délivrées pour compte d'une administration publique, à des fonctionnaires et employés publics ou à la direction de cette administration.
Art. 27.
Le permis de port d'armes doit être porté en même temps que l'arme et être exhibé à toute réquisition des agents de l'autorité publique.
Les agents de l'Administration des Eaux et Forêts sont compétents, dans l'exercice de leurs fonctions, pour rechercher et constater les infractions relatives au port d'armes de chasse.
Art. 28.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le maximum de la peine d'emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.
Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
Art. 29.
Sont abrogés:
| • | les articles 316 et 317 du Code pénal tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 22 mars 1934 portant modification des articles 316 et 317 du Code pénal; |
| • | les articles 2 et 4 de la loi précitée du 22 mars 1934; |
| • | l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937 pris en exécution de la loi du 22 mars 1934 précitée; |
| • | l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, à l'exception de son article 6, lequel reste en vigueur; |
| • | l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1951 concernant la déclaration d'armes de chasse considérées comme armes prohibées; |
| • | les numéros 1 et 2 de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet la majoration de certains droits d'enregistrement et de timbre et de taxes diverses; |
| • | les numéros 1 et 2 de l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. |
Art. 30.
Les autorisations délivrées sur la base d'une des dispositions légales énumérées à l'article précédent restent valables jusqu'à leur expiration.
Un règlement grand-ducal d'exécution fixera les modalités applicables aux autorisations de port d'armes de chasse délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 31.
Les détenteurs d'armes visées à l'article 1er doivent, s'ils ne se sont pas munis d'une autorisation de port ou de détention, faire la déclaration de leurs armes à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile ou de leur résidence dans les quatre mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 32.
Les armes pour lesquelles une autorisation de détention ou de port n'a pas été sollicitée au moment de la déclaration prescrite à l'article précédent doivent être remises à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police compétents dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 33.
Les détenteurs d'armes qui ne se sont pas conformés aux articles 31 et 32 sont passibles des mêmes peines que celles prévues à l'article 28.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1983. Jean |
| Doc. parl. 2400; sess ord. 1979-1980, 1981-1982 et 1982-1983. |
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