Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1983 et celle du Conseil d'Etat du 19 avril 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par aliments des animaux, les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale.
Art. 2.
Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d'emballage, d'identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux.
Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux à un agrément préalable du fabricant, de l'importateur et du préparateur et/ou à une autorisation préalable pour la mise en vente de produits destinés à l'alimentation animale.
Les frais d'analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d'autorisation d'un aliment des animaux sont mis à charge de l'impétrant.
Art. 3.
La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmer ie et de la police, les agents des douanes à l'occasion de l'importation des marchandises, ainsi que les agents des services, à désigner par règlement grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
Art. 4.
En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l'article 3 de la présente loi porte sur tous les stades de la fabrication et de la commercialisation y compris le transport.
Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans lesquels les aliments des animaux sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus, distribués ou utilisés. Toutefois, s'il s'agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.
Les agents précités peuvent en outre:
| a) | prélever des échantillons chaque fois qu'ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon cacheté et scellé est remise au propriétaire ou détenteur à quelque titre que ce soit à moins que celui-ci n'y renonce expressément Le propriétaire ou détenteur quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant; |
| b) | exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux produits visés à l'article 1er de la présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; |
| c) | saisir, et au besoin, mettre sous séquestre les produits visés à l'article 1er ainsi que les écritures commerciales et tous les documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi. |
Art. 5.
Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
En outre, la confiscation des produits visés à l'article 1er ayant fait l'objet de l'infraction, de même que la confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée.
Les dispositions, du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Art. 6.
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 4 de la présente loi sont applicables à ces infractions les alinéas 2 et 3 de l'article qui précède.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Ernest Muhlen
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Château de Berg, le 19 mai 1983. Jean |
| Doc. parl. n° 2094; sess. ord. 1976-1977, 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983. |
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