Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par le texte suivant:
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(1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales:
(2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l'épargne du contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l'article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d'impôt.
(3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l'alinéa 1 er lettres a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l'octroi d'un prêt, à moins que le contrat d'assurance n'ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu'il s'agisse d'un contrat souscrit en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien.
(4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d'avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans.
(5) Les primes et cotisations visées à l'alinéa 1 er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de
Les cotisations visées à l'alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu'à concurrence de plafonds d'égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l'alinéa 1er, lettre a) et b). La majoration pour le conjoint n'est accordée que si le mariage a existé soit au début de l'année d'imposition, soit pendant quatre mois au moins de l'année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d'imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début de l'année d'imposition il suffit qu'ils remplissent les conditions d'imposition collective prévues à la première phrase de l'article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.
(6) Lorsque l'assujettissement du contribuable à l'impôt n'a pas existé durant toute l'année, les plafonds prévus à l'alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été assujetti à l'impôt.
(7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d'une assurance ainsi que la résiliation d'un contrat d'épargne-logement pendant la période d'épargne ou la non-affectation aux fins visées à l'alinéa 1 er, lettre c) des fonds attribués à l'échéance du contrat, qui ont pour effet d'enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause.En ce qui concerne les contrats d'épargne-logement, il est renoncé à l'imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l'incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d'épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.
(8) Un règlement d'administration publique pourra
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Art. 2.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 29 décembre 1983. Jean |
| Doc. parl. n° 2747, sess. ord. 1983-1984. |
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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