Loi du 10 avril 1986 portant modification de l'article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

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Loi du 10 avril 1986 portant modification de l'article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d'Etat du 28 mars 1986 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le numéro 2 de l'article 147 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par les dispositions suivantes:

«     
2.

Iorsque des revenus visés sub 1 de l'article 97, alinéa 1er sont alloués à une société de capitaux résidente pleinement imposable par une autre société de cette espèce et que la société bénéficiaire peut prouver que depuis le commencement de l'exercice social, pendant lequel les revenus sont mis à sa disposition, sa participation directe et ininterrompue dans le capital de l'autre société a atteint au moins le taux prévu par l'article 166 alinéa 1er. L'exonération ne vaut toutefois que dans la mesure où les revenus proviennent de titres de participation qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire pendant ladite période.

La disposition qui précède est applicable lorsque l'Etat, des communes, des syndicats de communes ou des exploitations de collectivités de droit public indigènes possèdent des participations dans des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables.

L'exonération ne s'applique pas aux revenus alloués à une société holding;

     »

Art. 2.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 10 avril 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2988, sess. ord. 1985-1986.


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