Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
c) la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1990.
Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant
| a) | la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, |
| b) | la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, |
| c) | la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1990. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1990 et celle du Conseil d'Etat du 7 décembre 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
| A | Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés comme suit:
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| B | Les paragraphes 2 et 6 de l'article 9 sont remplacés comme suit:
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| C | Les numéros 10o,11o,12o,13o,14o,15o et 17o de la section IV de l'article 22 sont remplacés comme suit:
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| D | Il est ajouté un nouvel article 29ter libellé comme suit:
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| E | Il est ajouté un nouvel article 29quater libellé comme suit:
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| F | Au tableau indiciaire III. Force publique de l'annexe C sont ajoutés au grade A8 un sixième et un septième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. Ainsi le nombre des augmentations biennales est porté de 4 × 12 à 6 × 12. |
Art. II.
L'article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est remplacé comme suit:
| « |
La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-neuf mille sept cent trois francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. |
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| » |
Art. III.
La loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1990 est modifiée comme suit:
| « |
Les crédits figurant à l'article 03.0.11.02 du budget des dépenses sont portés de 164.675.000 francs à 2.224.475.000 francs. |
|
| » |
Art. IV.
-Dispositions transitoires.
I.
L'article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la présente loi, s'appliquera aux seuls fonctionnaires nommés après la date du premier janvier 1989 à l'exception de ceux qui ont déjà bénéficié d'une biennale avancée sur la base de l'article VI.9. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Pour les fonctionnaires nommés avant cette date, les anciennes dispositions de cet articleou des articles correspondants restent applicables.
II.
Le fonctionnaire en congé sans traitement à la date du 1 er janvier 1989 et qui a repris son service à une date ultérieure bénéficie à cette date de l'application des dispositions de l'article VI. numéro 9. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
III.
Le fonctionnaire qui à la date du 1 er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l'article VI. 9. de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat le dernier échelon d'un grade qui n'était pas le dernier de sa carrière bénéficie d'un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l'avant-dernier échelon actuel.
IV.
Par dérogation aux dispositions de l'article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, le payement de l'allocation de fin d'année pour 1990 sera effectué au cours du mois de décembre 1990.
V.
Les Chemins de Fer Luxembourgeois sont autorisés à verser au cours du mois de décembre 1990 une allocation de fin d'année pour l'exercice 1990 à leur personnel. Cette allocation est calculée sur la base des dispositions de l'article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.Art. V.
-Entrée en vigueur.
(1)
L'article IA de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
(2)
L'article IB de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1991.
(3)
L'article IC de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
(4)
L'article II de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1990.
(5)
L'article III de la présente loi entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1990.
(6)
L'article IV, paragraphes I, II et III de la présente loi entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 12 décembre 1990. Jean |
| Doc. parl. 3454; sess. ord. 1990-1991. |
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