Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992.
Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'état pour l'exercice 1992
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1991 et celle du Conseil d Etat du 20 décembre 1991 portant qu'il n'y a pas lieu â second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Arrêté du budget
Le budget de l'État pour l'exercice 1992 est arrêté:
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Le tout conformément aux tableaux annexés.
Art. 2.
-Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1991 sont recouvrés pendant l'exercice 1992 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci- après.
Art. 3.
-Impôt sur le revenu: tarif
Les articles 118, 120bis et 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
| « |
Art. 118. L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:
Art. 120bis. La cote d'impôt à charge des contribuables de la classe la est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit du quart de son complément à 1.375.200 francs, sans que pour autant le taux marginal d'imposition ne puisse dépasser 50 %. Art. 122.
(1) L'impôt à charge des contribuables des classes la ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l'article 123 est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe la ou 2, diminué d'une modération d'impôt pour enfant.
(2) La modération d'impôt est établie comme suit pour le premier enfant à considérer:Si le revenu ne dépasse pas 795.600 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe la ou 1.519.200 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe 2, la modération d'impôt est égale à la différence entre l'impôt correspondant au revenu considéré pour la classe afférente et l'impôt déterminé pour la même classe en raison d'une déduction de 229.200 francs du revenu considéré. Si le revenu dépasse les montants limites indiqués, la modération d'impôt est de 69.600 francs. Pour les enfants en sus du premier, la modération d'impôt par enfant supplémentaire correspond pour un revenu donné à la modération d'impôt relative à ce revenu pour le premier enfant. |
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| » |
Art. 4. - Impôt sur le revenu: divers
(1)
A l'article 123bis, alinéa 3, lettre b, le montant de 2.472.000 francs est porté à 2.496,000 francs.
(2)
A l'article 127bis, alinéa 2, le montant de 11.200 francs est porté à 11.600 francs.
(3)
A l'article 127bis, alinéa 3, le montant de 134.400 francs est porté à 139.200 francs.
(4)
A l'article 127ter, le montant de l'abattement monoparental est fixé respectivement à 75.000 francs par an et 6.250 francs par mois.Art. 5.
-Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L'article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
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Art. 6.
-Impôt sur te revenu
Les articles 54, 59, 170 et 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes qui s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 1992.
| 1° | La troisième phrase de l'article 54, alinéa ler, est remplacée par le texte suivant:
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| 2° | L'alinéa 2 de l'article 54 est modifié et complété comme suit:
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| 3° | A l'article 59 il est inséré un alinéa 3a libellé comme suit:
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| 4° | L'article 170, alinéa 2, est modifié et complété comme suit:
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| 5° | A l'article 170, l'alinéa 4 suivant est ajouté:
Les alinéas 4 et 5 de l'article 170, suite à l'insertion du nouvel alinéa 4, deviennent respectivement 5 et 6. |
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| 6° | L'article 172, alinéa 2, est complété par les dispositions suivantes:
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Art. 7.
-Impôt sur le revenu
L'alinéa 1er de l'article 167 L.I.R. est complété par un numéro 5:
| « |
5. Des dotations faites par des établissements de crédit au sens de l'article ter, alinéa 2, lettres a et b de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa surveillance, à des postes de provisions pour assurer la garantie de certains dépôts bancaires telle que définie par voie de règlement grandducal qui fixera également les conditions, modalités et limites des dotations susvisées et leur échelonnement dans le temps. |
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| » |
Art. 8.
-Taxe sur la valeur ajoutée
(1)
L'article 39, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:| « |
2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d'imposition. Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d'imposition. Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d'imposition. |
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| » |
(2)
L'article 40 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:| « |
Art. 40. Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue:
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| » |
(3)
L'annexe A de ladite loi du 12 février 1979 est remplacée par de nouvelles annexes A, B et C qui se présentent comme suit:| « |
Annexe A Liste des biens et services soumis au taux réduit
Annexe B Liste des biens et services soumis au taux super-réduit
Annexe C Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire
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| » |
(4)
L'article 42 de ladite loi du 12 février 1979 est abrogé.
(5)
L'article 44, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:| « |
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| » |
(6)
L'article 57 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:| « |
Art. 57.
1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.A défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux importations de biens effectuées par l'assujetti. L'assujetti visé à l'alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d'application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu'il fixera, que l'assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.
2. L'assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe ter ne sont pas applicables, a droit à une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante ne dépasse pas un million de francs.Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de francs et le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe, sans qu'elle puisse cependant être supérieure à six mille francs et sans quelle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par l'assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi. L'atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des importations de biens effectuées par l'assujetti,
3. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes ter et 2 on entend par chiffre d'affaires annuel hors taxe le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti au cours de l'année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par cet assujetti, à l'exception de celles:
Lorsque la période de référence est inférieure à l'année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d'affaires annuel correspondant. Le montant de l'atténuation dégressive en résultant est sujet à une réduction prorata temporis.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes ter et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison.de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45. |
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| » |
(7)
L'article 58, paragraphe 2, ter alinéa de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit:| « |
2. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un producteur agricole ou forestier dans. les conditions déterminées au paragraphe ter, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée forfaitairement à;
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| » |
(8)
Par dérogation à l'article 40, point 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services désignés à l'annexe C, sont soumis au taux réduit de six pour cent pendant l'année 1992.
(9)
Pour l'année 1992 et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.
(10)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les mesures transitoires qui s'imposent et déroger, pour autant que de besoin, aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.Art. 9.
-Droit d'accise autonome sur certaines huiles minérales et gaz de pétrole liquéfiés
(1)
Les huiles minérales, les gaz de pétroles liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome perçu aux taux suivants:
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(2)
Le gaz-oil lourd et le gaz-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d'accise, autonome.
(3)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.Art. 10.
-Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicùles circulant sur la vote publique.
(1)
Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvarit dépasser 350 fr. par hèctblilre à 15 °C.
(2)
Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées Ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvarit dépasser 140 fr. par hectolitre à 15°C.
(3)
Les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant pas dépasser 400 fr. par hectolitre à 15 °C.
(4)
Les conditions d'application de la présente seront arrêtées par voie de règlement grand ducal.
(5)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.Art. 11.
-Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués
(1)
Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans lé pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome se composant:| a) | d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10% du prix de vente au détail; |
| b) | d'une pan spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55% du poids fiscal total et rie pass dépasser 0,150 franc par pièce. |
(2)
Us cigares pesant 3 kg ou plus par 1000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé à 5 % du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le Ministre des Finances.
(3)
Les conditions d'application des dispositions reprises sub (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime du tabac.Art. 12.
-Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1992 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.
Art. 13.
-Emission de bons du trésor
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.
Art. 14.
-Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.
Art. 15.
-Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l'année 1992, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'État, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(2)
Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend.| a) | les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'État à la date du 31 décembre 1991; |
| b) | les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1991 Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le ter janvier 1992 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière( inférieure, moyenne, supérieure). |
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1992.| a) | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'État, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent vingt-deux unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) - a); |
| b) | à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-cinq unités; |
| c) | aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1er janvier 1992, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du fer janvier 1980 au 31 décembre 1990, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1992, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total; |
| d) | aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; |
| e) | au remplacement à titre définitif des agents de l'État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit; |
| f) | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.500 hommes-heures/semaine. |
(4)
Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire:| 1. | pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:
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| 2. | pour le compte du ministère de la santé:
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(5)
Sont prorogées, pour la durée de l année 1992, les autorisations de création d'emplois énumérées ciaprès et prévues par l'article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 22 décembre 1989 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:| 1. | pour le compte du ministère d'État: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale; |
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| 2. | pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité:
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| 3. | pour le compte du ministère de la santé:
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(6)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'État incombent au Premier Ministre, Ministre &État, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de (avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'un service à un autre ou une augmentation des effectifs du personnel au service de lÉtat, la décision visée à l'alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'État, quel que soit le statut de ce personnel.
(7)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'État aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
(8)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de IEtat aux dépenses de rémunération du personnel des institutions de sécurité sociale est limitée en ce qui concerne les engagements comportant un transfert de postes entre institutions, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'une institution à une autre ou une augmentation des effectifs du personnel des institutions de sécurité sociale, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.Les autres engagements que ceux visés à l'alinéa ter du présent paragraphe se feront sur autorisation du ministre compétent..
(9)
La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de lEtat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.Art. 16.
-Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat.
En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fiant le régime des employés de l'Etat, sont autorisés pour 1992, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants, même si ces personnes ne remplissent pas la condition de l'article 3a) de la loi précitée du 27 janvier 1972:
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Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Art. 17.
-Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi de 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 1992 par les dispositions suivantes:
| « |
Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à lEtat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs. |
|
| » |
Art. 18.
-Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 15, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'ex ercice 1992 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que, s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Art. 19.
-Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l Etat des indemnités forfaitaires poux pertes de caisse.
Art. 20.
-Transferts d'excédents de crédit
(1)
Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier décembre 1992. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date.
(2)
Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:| • | les crédits non limitatifs; |
| • | les restants d'exercices antérieurs; |
| • | les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que pour l'achat de biens meubles durables. |
(3)
Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature.
(4)
Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert..
(5)
Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre dés comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l'exercice 1992, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.Art. 21.
-Contrôle des ordonnances de paiement
La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie des ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l'État.
Art. 22.
-Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires
(1)
Les fournitures et les prestations pour compte de l Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable du ministre des finances. 1558
(2)
Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information.Art. 23.
-Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:
| • | indemnités pour levons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et supérieur; |
| • | prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de Luxembourg; |
| • | prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de (administration des postes et télécommunications, de l'administration des bâtiments publics et de l'administration des ponts et chaussées. |
Art. 24.
-Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de ITtat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 25.
-Avances: acquisitions d'immeubles
(1)
Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de (État de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics:| a) | l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; |
| b) | le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance. |
(2)
Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du Conseil de Gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.
(3)
Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 10(1_000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
(4)
Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
(5)
Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente.Art. 26.
-Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.
Art. 27.
-Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l'exercice 1992 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excédent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 28.
-Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées
(1)
Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant.Art. 29.
-Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)
Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits.
(2)
Au cours de l'exercice 1992, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.Art. 30.
-Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l'exportation vers les pays tiers
(1)
Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.Art. 31.
-Recettes et dépenses pour ordre: actions d'aide alimentaire
(1)
Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l'intérêt d'actions d'aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.Art. 32.
-Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels
(1)
Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées par l'organisme intermédiaire dans le cadre de l'application de fintervention financière des fonds structurels dans la réalisation de l'objectif 5 prévu par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.Art. 33.
-Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques
Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 34.
-Dispositions concernant l'assurance-maladie
(1)
Pour l'exercice 1992, le maximum cotisable prévu à l'article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l'article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
(2)
Sont prorogées pour l'année 1992 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi que pour autant que l'assurance-maladie est concernée au paragraphe (3) de l'article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1984.Art. 35.
-Dispositions concernant l'assurance-pension des agriculteurs
Pour l'exercice 1992, le revenu professionnel au sens de l'article 243 du code des assurances sociales des travailleurs non salariés exerçant une activité agricole n'est pris en compte que jusqu'à concurrence du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins en vue de la fixation de l'assiette de cotisation visée à l'article 211, alinéa 1, à condition que ce revenu professionnel ne dépasse pas un seuil égal au double de ce salaire social minimum de référence. 1561
Art. 36.
-Prorogation de dispositions destinées d stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1992:| 1. | les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; |
| 2. | les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes; |
| 3. | les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu; |
| 4. | les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984. |
Art. 37.
-Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l'année 1992
| I | Dotation
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Répartition
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Divers A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1988, l'année 1991 est remplacée par l'année 1992. |
Art. 38.
-Dispositions concernant l'impôt commercial
Les articles 6 et 7 de la loi du let mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs sont modifiés comme suit:
| (1) | Les points 2° et 3° de l'article 6 sont remplacés comme suit:
|
|||||||||||||||
| (2) | La première phrase de l'article 7 est remplacée comme suit:
|
|||||||||||||||
| (3) | Les dispositions sub (1) et (2) ci-dessus prennent effet à partir de l'exercice 1992. |
Art. 39. - Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 1992 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en foret la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1991 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 1992, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1990.Art. 40.
-Dispositions concernant les fonds d'investissements publics
Au cours de l'exercice 1992, le gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
|
|
|
Art. 41.
-Établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels: dotation
L'État est autorisé à attribuer une dotation financière à l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. 1565
Art. 42.
-Modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne
L'article 7, dernière phrase, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, est modifié comme suit:
| « |
En aucun cas il ne pourra être perçue une somme supérieure à 500.000 francs |
|
| » |
Art. 43.
-Modification de la loi modifiée du 2 août 1974 portant création d'une Société nationale de Crédit et d'Investissement
La loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société nationale de Crédit et d'Investissement est modifiée comme suit:
L'article 11 alinéa 1er, dernière phrase est remplacé par le texte suivant:
| « |
(1) Cette dotation peut être portée à 5 milliards de francs, en une ou plusieurs tranches. |
|
| » |
Art. 44.
-Modification de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991
La loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de Mat pour l'exercice 1991 est modifiée par l'adjonction de l'article suivant:
|
Art. 45.
-Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
L'article 57 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:
| « |
Le Fonds peut être autorisé par les ministres, ayant le logement social et les finances dans leurs attributions, à se faire ouvrir sous la garantie de Mat un crédit de 1 milliard de françs auprès d'un établissement bancaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d'un organisme de pension relevant de la sécurité sociale. |
|
| » |
Art. 46.
-Entrée en vigueur de la loi
La présente foi entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Les membres du Gouvernement, Jacques Sauter Jacques F.Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart |
Château de Berg, le 20 décembre 1991. Jean |
| Doc. parl. n° 3550, session ordinaire 1991-1992 |
- Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales (...) (Mémorial A n° 68 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 31 août 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères (...) (Mémorial A n° 65 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 55 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères (...) (Mémorial A n° 55 de 1992)
- Règlement ministériel du 27 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 55 de 1992)
- Règlement ministériel du 22 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 55 de 1992)
- Règlement ministériel du 6 mai 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 34 de 1992)
- Règlement ministériel du 21 avril 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 29 de 1992)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 avril 1992 déterminant l'allocation de subventions dans l'intérêt de (...) (Mémorial A n° 25 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères (...) (Mémorial A n° 16 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 20 février 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 10 de 1992)
- Règlement ministériel du 20 février 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 10 de 1992)
- Règlement ministériel du 6 février 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. (Mémorial A n° 7 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères (...) (Mémorial A n° 3 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière (...) (Mémorial A n° 87 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars (...) (Mémorial A n° 87 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 87 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires (...) (Mémorial A n° 86 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d'accise autonome sur les huiles minérales (...) (Mémorial A n° 86 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués (...) (Mémorial A n° 86 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 portant exécution de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget (...) (Mémorial A n° 83 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations (...) (Mémorial A n° 64 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des (...) (Mémorial A n° 76 de 1992)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992, modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil (...) (Mémorial A n° 67 de 1992)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil (...) (Mémorial A n° 67 de 1992)
- Arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions. (Mémorial A n° 1 de 1992)
- Arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires. (Mémorial A n° 1 de 1992)
- Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé. (Mémorial A n° 52 de 1992)
-
Loi du 27 juillet 1992 portant
1. modification de la loi du 1er août 1988 portant création d'une allocation (...) (Mémorial A n° 53 de 1992) -
Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements (...) (Mémorial A n° 54 de 1992)
- Loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1990. (Mémorial A n° 81 de 1989)
- Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (Mémorial A n° 35 de 1989)
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 1984 portant coordination des dispositions légales et réglementaires relatives (...) (Mémorial A n° 103 de 1984)
- Loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs. (Mémorial A n° 47 de 1984)
- Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes. (Mémorial A n° 43 de 1978)
-
Loi du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités (...) (Mémorial A n° 34 de 1976) - Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage (...) (Mémorial A n° 44 de 1937)
- Loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 93 de 1936)
- Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. (Mémorial A n° 42 de 1924)
- Loi du 4 décembre 1860, relative aux attribution d'amendes. (Mémorial A n° 29 de 1860)
- Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, (...)
- Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, (...)
- Loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991. (Mémorial A n° 71 de 1990)
- Loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988. (Mémorial A n° 106 de 1987)
- Loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984. (Mémorial A n° 111 de 1983)
- Loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. (Mémorial A n° 16 de 1979)
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
-
Loi du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création (...) (Mémorial A n° 4 de 1979) - Loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique (...) (Mémorial A n° 79 de 1977)
- Loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement. (Mémorial A n° 45 de 1977)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs. (Mémorial A n° 13 de 1952)
- Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. (Mémorial A n° 11 de 1948)
- Loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860, relative à l'attribution du produit (...) (Mémorial A n° 64 de 1923)
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