Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 et celle du Conseil d'Etat du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le chapitre II du livre Ier du code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Chapitre II. - Des peines
Section I. - Des peines criminelles
Art. 7. Les peines criminelles sont:
Art. 8. La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans. La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours. Art. 9. L'amende en matière criminelle est de 10.001 francs au moins. Art. 10. La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion. Art. 11. Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l'interdiction à vie du droit:
Art. 12. L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans. Art. 13. La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine. L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable
Section II.- Des peines correctionnelles
Art. 14. Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles sont:
Art. 15. La durée de l'emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf les cas où la loi détermine d'autres limites. La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. La durée d'un an d'emprisonnement est de trois cent soixante jours. Art. 16. L'amende en matière correctionnelle est de 10.001 francs au moins. Art. 17. Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale. Art. 18. Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciamment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer a titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus,de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse. Art. 19. Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors meme qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse. Art. 20. Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu. Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par la multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps. Art. 21. Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer a titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:
Art. 22.
1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philantropique, un travail d'intérêt général non remunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2) Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable.
4) Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat. Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
5) Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
6) Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
7) Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.Art. 23. Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Art. 24. Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans
Section III. - Des peines de police
Art. 25. Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police sont:
Art. 26. L'amende en matière de police est de 1.000 francs au moins et l0.000 francs au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement
Section IV. - De l'amende
Art. 27. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés a raison d'une même infraction. Elle est perçue au profit de l'Etat. Art. 28. Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus. Art. 29. Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende. Art. 30.
(1) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 2.000 francs d'amende. Pour les amendes inférieures à 2.000 francs la contrainte par corps sera d'un jour.
(2) En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3) La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps,dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(4) L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5) Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6) La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année
Section V. - De la confiscation spéciale
Art. 31.
(1) La confiscation spéciale s'applique:
(2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée.Cette amende a le caractère d'une peine.Art. 32. La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l'être pour délit. Elle n'est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
Section VI. - Dispositions générales
Art. 33. Toute détention subie au Grand-Duché ou à l' étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. |
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Art. II.
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L'article 60 du code pénal est complété par un second alinéa de la teneur suivante:| " | ||
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Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement. |
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L'article 72 du code pénal est rétabli avec la teneur suivante:| " | ||
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Art. 72. Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi. |
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Art. III.
Les articles 73 à 78 ainsi que le chapitre IX du livre 1er du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes
Art. 73. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent. Art. 74. La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure a quinze ans. La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans. La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans. La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins. Art. 75. Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent. Art. 76. L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 10. 001 francs. Art. 77. Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 10.001 à 400.000 francs. Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 78. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 10.001 francs, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000 francs. Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement. Art. 79. L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux. Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements. |
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Art. IV.
L'article 94 du code pénal est remplacé par la disposition suivante:
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Art. 94. Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles sont prononcées pour crimes, délits ou contraventions. |
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Art. V.
Il est introduit après l'article 100 du code pénal un article 100-1 ayant la teneur suivante:
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Art. 100-1. Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires. |
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Art. VI.
Les articles 325 et 566 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 325. Les coupables condamnés en vertu des articles 323 et 324 à une peine d'emprisonnement peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24. Art. 566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 1.000 francs. |
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Art. VII.
Dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où la présente loi prend effet, le terme «réclusion» est remplacé par ceux de «réclusion de cinq à dix ans».Dans toutes les dispositions légales et réglementaires les termes «travaux forcés» et «détention» sont remplacés par celui de «réclusion» et la référence aux dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 par celle aux articles 130-l à 132-1 du code d'instruction criminelle.
Art. VIII.
Dans toutes les dispositions légales ou réglementaires en vigueur la référence à des articles du code pénal qui sont modifiés ou remplacés par la présente loi doit s'entendre comme visant les articles nouveaux correspondants.
Notamment, la référence aux droits mentionnés à l'article 31 du code pénal doit dorénavant s'entendre comme visant les droits mentionnés à l'article 11.
De même, la référence aux articles 42 et 43 du code pénal doit s'entendre comme visant les articles 31 et 32.
Art. IX.
Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun est multiplié par quatre, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d'après le chiffre des droits fraudés ou d'après la valeur de l'objet de l'infraction.
Le maximum des amendes supérieur à 300.000 francs n'est pas modifié.Dans les cas où le minimum de l'amende serait porté à plus de 20.000 francs par l'effet de la présente loi,ce minimum est ramené à la somme de 20.000 francs.
Toutefois, en ce qui concerne les contraventions, celles prévues au code pénal sont uniformément punies d'une amende de 1.000 à 10.000 francs; pour celles prévues dans des lois particulières, le minimum est élevé à 1.000 francs et le maximum quadruplé.
Art. X.
1.
L'article 1 er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, modifié par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et l'article 6 de la loi du 19 novembre 1975, est modifié comme suit:| " | ||
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Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou règlements d'administration intérieure de l'Etat mentionnés à l'article 36 de la Constitution à l'égard desquelles les lois ne déterminent pas de peines particulières sont punies d'une amende qui ne peut excéder 80.000 francs ni être moindre de 4.000 francs. |
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2.
Dans les cas ou la loi fixe un minimum, soit pour le paiement de la valeur d'objets non saisis ou non remis volontairement entre les mains de l'agent verbalisant, soit pour la quotité des dommages-intérêts, ces minima sont quadruplés.Art. XI.
1.
A la suite de l'article 130 du code d'instruction criminelle, il est inséré un article 130-1 de la teneur suivante:| " | ||||||
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2.
Le paragraphe (4) de l'article 131 du code d'instruction criminelle est abrogé.
3.
A la suite de l'article 131 du code d'instruction criminelle, il est inséré un article 131-1 de la teneur suivante:| " | ||||||
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4.
L'article 132 du code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (2) de la teneur suivante:| " | ||
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(2) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. |
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5.
A la suite de l'article 132 du code d'instruction criminelle, il est inséré un article 132-1 de la teneur suivante:| " | ||||||
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6.
A l'article 646, alinéa 1 er du code d'instruction criminelle, le texte sous la lettre b) est modifié comme suit:| " | ||||
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7.
L'alinéa 3 de l'article 646 du code d'instruction criminelle est modifié comme suit:| " | ||||||||
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Les délais ci-avant précisés commencent à courir:
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8.
Il est ajouté à l'article 649 du code d'instruction criminelle un alinéa 3 ainsi rédigé:| " | ||
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A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie. |
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Art. XII.
L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques est modifié comme suit:
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L'Etat répond du dommage causé par les personnes condamnées qui exécutent un travail d'intérêt général, à condition que le dommage ne soit pas dû à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. |
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Art. XIII.
Les alinéas 1 à 4 de l'article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont modifiés comme suit:
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Il est constitué au parquet général un service central d'assistance sociale regroupant tous les services chargés d'enquêtes sociales et d'assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de défense sociale, le service d'aide aux victimes, les services chargés de l'établissement des dossiers de personnalité. Le service central d'assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d'Etat ou de son délégué par un psychologue qui porte le titre de chargé de la direction du service central d'assistance sociale. Le service comprend en outre quatre psychologues ou sociologues, ainsi que vingt-cinq agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat du service. Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice. |
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Art. XIV.
L'alinéa 1er de l'article 33 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit:
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Art. XV.
Sont abrogées les dispositions suivantes:
| - | les articles 36 à 43, 56 al. final, 63, 2e phrase, 83 à 85, 88 à 90, 97, 98 et 338 du code pénal; |
| - | la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904; |
ainsi que toutes les dispositions comminant des peines d'emprisonnement inférieures à huit jours.
Art. XVI.
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1994, à l'exception des dispositions prévues aux articles XIII et XIV qui entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 13 juin 1994. Jean |
| Doc. parl. no 2974; sess. ord. 1985-1986, 1987-1988, 1992-1993 et 1993-1994. |
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- Loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténua (...) (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 78 de 1975)
- Loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. (Mémorial A n° 37 de 1947)
- Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques. (Mémorial A n° 51 de 1988)
- Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 12 de 1980)
- Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal. (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration (...) (Mémorial A n° 3 de 1818)
- Code d'instruction criminelle (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code Pénal (Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal.)
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
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