Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l'article 107 (2) et (4) de la Constitution.
Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l'article 107(2) et (4) de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l'article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
L'article 107(2) de la Constitution se lira comme suit:
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Art. 107(2). Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi. |
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| » |
L'article 107(4) de la Constitution se lira comme suit:
| « |
Art. 107(4). La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l'article 114 al.5 de la Constitution. |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart |
Château de Berg, le 23 décembre 1994. Jean |
| Doc. parl. 3981; sess. ord. 1994-1995. |
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