Loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 95 de la Constitution.
Loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 95 de la Constitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l'article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1996 et celle du Conseil d'Etat du 12 juillet 1996 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les articles suivants sont ajoutés à l'article 95 de la Constitution:
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Art. 95bis.
(1) Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative.Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
(2) La loi peut créer d'autres juridictions administratives.
(3) La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
(4) Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi.
(5) Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6) Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif. |
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Art. 95ter.
(1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3) La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
(4) L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. |
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Art. II.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 12 juillet 1996. Jean |
| Doc. parl. 4153; sess. ord. 1995-1996. |
- Loi du 17 octobre 1868 portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856. (Mémorial A n° 23 de 1868)
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