Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la Jeunesse, soit du ministre de la Santé.
Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'une autre disposition légale, les activités suivantes en faveur de toutes les catégories de personnes:
| • | l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément; |
| • | l'offre de services de consultation, d'aide, de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle. |
L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de droit privé et de droit public.
Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un ministre.
Art. 2.
Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:
| a) | remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1er que dans le chef du personnel dirigeant ou d'encadrement; |
| b) | disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers; |
| c) | disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service; |
| d) | présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire; |
| e) | garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie priv ée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques. |
Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent.
Art. 3.
Toute modification des conditions, sur la base desquelles l'agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans les trois mois qui suivent la survenance de la modification.
L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 4 et 5.
Les remplacements de personnel ne requièrent pas de nouvel agrément si les personnes engagées remplissent les conditions prévues à l'article 2 sous a) et c).
Les remplacements doivent être signalés au ministre compétent.
Art. 4.
L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.
Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.
Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que la personne physique ou les responsables de l'organisme concerné ont été entendus en leurs explications.
Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.
Art. 5.
La décision d'agrément précise les activités pour lesquelles elle est accordée.
L'agrément est accordé pour une durée illimitée, sauf décision contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales et réglementaires prévues à l'article 2.
Il perd sa validité par le non-usage pendant de plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou en cas de cessation volontaire de l'activité pendant le même délai.
Art. 6.
Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.
En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.
Art. 7.
Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.
Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion:
| a) | s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision; |
| b) | s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial. |
Art. 8.
La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public.
Art. 9.
Chaque ministre prévu à l'article 1er de la présente loi est chargé, pour les activités qui le concernent, de surveiller et de contrôler la conformité de ces activités avec les dispositions de la présente loi.
Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle chaque ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, soit de la carrière supérieure soit de la carrière moyenne relevant du cadre fermé, avec la mission de rechercher et de constater des infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution, le tout sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police.
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires visés ci-avant ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Les fonctionnaires prévus ci-avant ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et organismes assujettis à la présente loi. Ils peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef de l'organisme ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Art. 10.
En cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou de nuit, les droits et obligations des parties doivent faire l'objet d'un contrat par écrit.
La loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ne s'applique pas au présent contrat, à l'exception de son chapitre IV - articles 21 à 30 - pour ce qui est des contestations entre parties relatives à l'exécution du contrat d'accueil ou d'hébergement.
Art. 11.
L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées à l'art. 1er, ainsi que pour les investissements y relatifs.
Le soutien financier peut prendre forme d'un subside ou d'une participation financière qui est accordé à condition:
| a) | que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention qui détermine:
|
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| b) | que le bénéficiaire tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat; | ||||||||
| c) | que les activités projetées répondent à des besoins effectifs constatés par le Gouvernement en conseil. |
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 12.
Pour la détermination de la participation financière de l'Etat au coût d'un service géré par un organisme ayant pour finalité une des activités définies à l'article 1er peuvent être prises en considération les dépenses détaillées à l'alinéa qui suit.
Selon le type de participation financière de l'Etat choisi, les recettes fixées par la convention prévue à l'article 11, sous a), sont déduites du total des dépenses.
Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.
Peuvent être considérées les dépenses suivantes:
| a) | les frais courants d'entretien et de gestion; | ||||
| b) | les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées pour la carrière, le grade et l'échelon de chaque employé ou ouvrier, sur base des salaires ou traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Font partie du calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale suppl émentaire par les organismes aux employés de leurs services. Sont également pris en considération:
Les dépenses de personnel ainsi établies constituent une enveloppe financière qui est fixée par le budget de l'Etat, la commission paritaire, définie aux alinéas qui suivent, demandée en son avis, toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat. L'avis de la commission paritaire comprend une évaluation de l'impact financier des modifications citées à l'alin éa précédent, ainsi qu'une proposition d'adaptation, suite à l'impact financier prédécrit, du montant de l'enveloppe financière. La commission se compose de respectivement un représentant du ministre des Finances, du ministre de la Fonction publique, de chaque ministre concerné par la présente loi, de chacun des syndicats les plus représentatifs au niveau national et de chacun des organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. La durée du mandat et les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission sont réglées par règlement grand-ducal; |
||||
| c) | les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles; | ||||
| d) | les frais en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier; | ||||
| e) | le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné. |
L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes indûment touchées sont restituées au Trésor.
Art. 13.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution, l'Etat est autorisé à participer aux dépenses d'investissements concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés à l'exercice des activités visées par la présente loi.
La participation aux dépenses d'investissements prévue à l'alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu'à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu'à cent pour cent dans le cas où l'Etat doit prendre l'initiative d'un projet pour répondre à un manque d'infrastructure auquel l'activité des organismes s'est révélée impuissante à pourvoir.
L'Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d'emprunts contractés aux mêmes fins par les organismes privés; au cas où l'organisme est obligé de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d'investissements qui lui sera versée par l'Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, l'organisme arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l'accord préalable du ministre compétent et ce avant l'expiration d'un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l'Etat, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l'objet d'une participation financière sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L'hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l'Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l'Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre l'organisme et l'Etat.
Art. 14.
Il est créée une Commission d'Harmonisation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission:
| • | d'émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative; |
| • | de faire des propositions de mise en oeuvre et, en général, de surveiller l'application des conventions; |
| • | de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d'arbitrage en cas de litige entre parties; |
| • | d'opérer une analyse et d'émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés; |
| • | de faire des recommandations en vue d'une coordination et d'une planification des différentes activités pour lesquelles l'Etat accorde une participation financière; |
| • | d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toute question se rapportant aux activités visées à l'article 1er. |
Art. 15.
La commission se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 11.
Selon le type d'activité concerné la commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être charg ées de l'étude de questions spécifiques.
Les membres de la commission sont nommés par le Grand-Duc sur proposition des ministres compétents et des organismes représentant au niveau national les personnes physiques ou morales ci-avant visées. Ne peuvent être membres de la commission les personnes employées par les organismes et services visés par la présente loi.
Le mode de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
Le Gouvernement met à la disposition de la commission les moyens financiers pour remplir ses missions légales.
Art. 16.
Les ministres de la Famille et de la Santé convoquent annuellement un comité de concertation qui réunit:
| • | les ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse ainsi que de la Santé ou leurs représentants; |
| • | quatre représentants des organismes gestionnaires ayant conclu pour leur(s) service(s) une convention avec l'Etat; |
| • | quatre représentants des organismes gestionnaires disposant pour leur(s) service(s) de l'agrément, sans toutefois avoir conclu une convention avec l'Etat; |
| • | quatre représentants des syndicats les plus représentatifs. |
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Le comité de concertation examine et avise:
| • | les modifications des conditions d'agrément fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 2 ci-avant |
| • | le constat établi par le Gouvernement en conseil sur les besoins effectifs conformément à l'article 11 c). |
Art. 17.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement.
La fermeture partielle ou totale d'institutions ou de services créés, transformés ou étendus en violation des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée soit définitivement, soit temporairement pour une durée d'un mois à deux ans. Le juge pourra également interdire au condamné l'exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par personne interposée, d'une activité visée par la présente loi.
Art. 18.
1.
L'employé de l'Etat affecté au ministère de la Famille, détenteur d'une maîtrise en psychologie et engagé le 01.10.1970, peut être nommé à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.10.1973, 01.10.1976, 01.10.1979 et 01.10.1985.
2.
L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une licence en sciences médico-sociales et hospitalières et engagée le 01.12.1973, peut être nommée à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considé- ration des grades 12, 13, 14 et 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.07.1981, 01.07.1984, 01.07.1987 et 01.07.1993.
3.
L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une maîtrise en économie et engagée le 01.09.1990 peut être nommée à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.Art. 19.
1.
Le médecin engagé depuis le 01.04.1985 en qualité d'employé de l'Etat dans le cadre du service d'action médico-socio-thérapeutique est intégré dans le cadre de la direction de la Santé et obtient une nomination à la fonction de médecin chef de division. Il est dispensé du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après la date de son engagement. La carrière de l'intéressé est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.04.1987 et 01.04.1993. Il est dispensé de la formation complémentaire prévue à l'article 16 paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé.
2.
L'employé de l'Etat, engagé le 01.01.1993 auprès de la direction de la Santé, qui est détenteur du diplôme de licenci é en sciences médico-sociales et hospitalières, peut être nommé à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalit és sont fixées par règlement grand-ducal.Art. 20.
Pour la reconstitution des carrières des agents visés aux articles 18 et 19 ci-avant, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de stage de respectivement deux et trois ans, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.
Les dispositions de l'article 6bis paragraphe III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.
Art. 21.
La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé est modifiée comme suit:
| • | le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant: «six médecins chefs de division» |
| • | le 2e paragraphe sous b) de l'article 14 est modifié comme suit: «Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: vingt-et-une unités pour les médecins...» |
Art. 22.
L'alinéa b) de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est remplacé par le texte suivant:
| " | ||||
|
||||
| " |
Art. 23.
Pour l'année budgétaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le calcul de la participation de l'Etat aux dépenses de personnel, prévue à l'article 12 ci-avant, se fait d'après les dispositions des conventions en vigueur entre l'Etat et les organismes gestionnaires des services concernés par la présente loi.
L'enveloppe financière initiale, telle que prévue à l'article 12-b), sera déterminée par le budget de l'année budgétaire suivante, la commission paritaire prévue à l'article 12-b) demandée en son avis.
Pour la détermination de la participation financière de l'Etat prévue à l'article 12, le Gouvernement est autorisé à prendre en considération pour les agents du secteur conventionné certaines dispositions particulières à préciser par règlement grand-ducal. Les dépenses découlant de ces mesures, qui doivent exister à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites annuellement au budget de l'Etat.
Art. 24.
Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, disposent d'un délai ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 1er à 6. La décision du ministre attribuant l'agrément provisoire précisera pour chaque activité les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans à condition que les bénéficiaires soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un dossier documentant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.
Art. 25.
La législation sur les établissements hospitaliers n'est pas applicable aux maisons de soins, ainsi qu'aux services d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de la maladie alcoolique, à moins qu'il s'agit de services faisant partie d'un hôpital et traitant les malades pendant la phase aiguë.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de la Famille, Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs |
Le Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry |
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs |
Pour le Ministre de la Santé, la Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |
| Doc. parl. 3571; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. |
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- Arrêté grand-ducal du 12 septembre 2013 portant nomination de certains membres effectifs et suppléants de la Commission (...) (Mémorial B n° 98 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement (...) (Mémorial A n° 20 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant (...) (Mémorial A n° 300 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 portant abrogation de l'article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre (...) (Mémorial A n° 229 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant modification du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant (...) (Mémorial A n° 162 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, (...) (Mémorial A n° 187 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 17 aout 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution (...) (Mémorial A n° 187 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la (...) (Mémorial A n° 187 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément (...) (Mémorial A n° 246 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'internats socio-familiaux (...) (Mémorial A n° 37 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant (...) (Mémorial A n° 25 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil». (Mémorial A n° 26 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant (...) (Mémorial A n° 216 de 2008)
- Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2007 portant nomination des membres de la Commission Paritaire. (Mémorial B n° 5 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 (...) (Mémorial A n° 201 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour (...) (Mémorial A n° 123 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services (...) (Mémorial A n° 72 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 18 février 2004 fixant les conditions et modalités de l'examen de qualification prévu (...) (Mémorial A n° 32 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant (...) (Mémorial A n° 20 de 2004)
- Arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 portant nomination des membres de la Commission d'Harmonisation. (Mémorial B n° 2 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant modification de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du (...) (Mémorial A n° 109 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 (...) (Mémorial A n° 159 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant (...) (Mémorial A n° 162 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de (...) (Mémorial A n° 45 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant (...) (Mémorial A n° 65 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant (...) (Mémorial A n° 11 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant (...) (Mémorial A n° 139 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant (...) (Mémorial A n° 103 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant (...) (Mémorial A n° 103 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention (...) (Mémorial A n° 8 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes (...) (Mémorial A n° 145 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil (...) (Mémorial A n° 43 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services (...) (Mémorial A n° 56 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 (...) (Mémorial A n° 7 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services (...) (Mémorial A n° 9 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 (...) (Mémorial A n° 113 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 11 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes (...) (Mémorial A n° 110 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les (...) (Mémorial A n° 106 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation (...) (Mémorial A n° 114 de 1998)
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en (...) (Mémorial A n° 114 de 1998)
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Loi du 7 juin 2017 modifiant
1. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des (...) (Mémorial A n° 572 de 2017) - Loi du 23 décembre 2016 portant règlement du compte général de l'exercice 2015. (Mémorial A n° 273 de 2016)
- Loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017 et modifiant: (...) (Mémorial A n° 276 de 2016)
- Loi du 23 décembre 2016 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2016-2020. (Mémorial A n° 277 de 2016)
- Loi du 24 avril 2016 portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 81 de 2016)
- Loi du 18 décembre 2015 portant règlement du compte général de l'exercice 2014. (Mémorial A n° 241 de 2015)
- Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2016 et modifiant: (...) (Mémorial A n° 242 de 2015)
- Loi du 18 décembre 2015 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-2019. (Mémorial A n° 243 de 2015)
- Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la (...) (Mémorial A n° 220 de 2015)
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- Loi du 17 décembre 2014 portant règlement du compte général de l'exercice 2013. (Mémorial A n° 237 de 2014)
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- Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A n° 266 de 2011)
- Loi du 16 décembre 2011 portant règlement du compte général de l'exercice 2010. (Mémorial A n° 270 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective (...) (Mémorial A n° 252 de 2011)
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d'un taux de cotisation unique dans l'assurance accident et modifiant: (...) (Mémorial A n° 245 de 2010)
- Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011. (Mémorial A n° 249 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, (...) (Mémorial A n° 245 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant déclaration d'obligation générale d'un accord en vue de la modification (...) (Mémorial A n° 251 de 2010)
- Loi du 16 décembre 2010 portant règlement du compte général de l'exercice 2009. (Mémorial A n° 230 de 2010)
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Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et modifiant:
1) le Code de la sécurité sociale; (...) (Mémorial A n° 81 de 2010) - Loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. (Mémorial A n° 260 de 2009)
- Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010. (Mémorial A n° 254 de 2009)
- Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance. (Mémorial A n° 105 de 2009)
- Loi du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et (...) (Mémorial A n° 129 de 2009)
- Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009. (Mémorial A n° 200 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides (...) (Mémorial A n° 198 de 2008)
- Loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. (Mémorial A n° 192 de 2008)
- Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 109 de 2008)
- Règlement ministériel du 6 juin 2007 fixant le programme détaillé de certaines matières de l'examen de promotion (...) (Mémorial A n° 104 de 2007)
- Règlement ministériel du 6 juin 2007 fixant le programme détaillé de certaines matières de l'examen de promotion (...) (Mémorial A n° 104 de 2007)
- Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. (Mémorial A n° 175 de 2006)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant exécution de l'article 7 (1) de la loi du 2 août 2002 relative (...) (Mémorial A n° 170 de 2005)
- Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé centre (...) (Mémorial A n° 60 de 2005)
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies (...) (Mémorial A n° 70 de 2004)
-
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification
1. de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 144 de 2003) -
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification
1) de la loi du 31 mai 1999 sur la (...) (Mémorial A n° 148 de 2003) -
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant
1. les conditions d'agrément des terrains de stage pour les (...) (Mémorial A n° 113 de 2003) - Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie (...) (Mémorial A n° 12 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant (...) (Mémorial A n° 147 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant organisation et fonctionnement du Service d'information et de (...) (Mémorial A n° 134 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 11 août 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution (...) (Mémorial A n° 108 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, (...) (Mémorial A n° 65 de 2001)
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Loi du 8 décembre 2000
a) concernant la prévention du surendettement et portant introduction d'une procédure (...) (Mémorial A n° 136 de 2000) -
Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
a) le Code (...) (Mémorial A n° 70 de 2000) - Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l'article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 (...) (Mémorial A n° 124 de 1998)
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans (...) (Mémorial A n° 21 de 1974)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et règlementaires en matière (...) (Mémorial A n° 11 de 1955)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 90 de 1915)
- Loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale (...) (Mémorial A n° 55 de 1993)
- Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. (Mémorial A n° 79 de 1980)
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