Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Il est créé sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière, sous la dénomination Commission de surveillance du secteur financier», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme Commission.
(2)
Le siège de la Commission est à Luxembourg.Art. 2.
(1)
La Commission est l'autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent à titre professionnel une des activités du secteur financier énumérées ci-après:- | l'activité d'établissement de crédit; |
- | l'activité d'organisme de placement collectif; |
- | l'activité d'entreprise d'investissement; |
- | l'activité de conseiller en opérations financières; |
- | l'activité de courtier; |
- | l'activité de teneur de marché; |
- | l'activité de dépositaire professionnel de titres ou d'autres instruments financiers; |
- | l'activité de bourse. |
(2)
La Commission est l'autorité compétente pour la surveillance des marchés d'actifs financiers.Art. 3.
La Commission a pour mission:
a) | d'examiner toute demande émanant d'entreprises ou de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 et requérant l'agrément du ministre ayant dans ses attributions la Commission; |
b) | d'exercer la surveillance prudentielle sur les entreprises et personnes tombant sous son autorité, conformément aux lois et règlements régissant cette surveillance; |
c) | d'assurer la coordination de l'exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant une expansion ordonnée des activités du secteur financier au Grand-Duché de Luxembourg; |
d) | de suivre les dossiers et de participer aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier; |
e) | de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire du secteur financier; |
f) | d'examiner toutes autres questions ayant trait à l'activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la Commission lui soumettra. |
Art. 4.
Les organes de la Commission sont le conseil et la direction.
Art. 5.
Le conseil a les compétences suivantes:
a) | Il arrête annuellement le budget et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation. |
b) | Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Commission. |
c) | Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la Commission, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la Commission par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance. |
d) | Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. |
e) | Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction. |
f) | Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Commission, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline serait requis. |
Art. 6.
(1)
Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en Conseil. Quatre membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Trois membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées.
(2)
Les nominations interviennent pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
(3)
La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent.Art. 7.
(1)
Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(2)
Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Commission.Art. 8.
(1)
Le conseil est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de la Commission.
(2)
Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
(3)
Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à la majorité de 5/7 de ses membres.
(4)
Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la Commission à désigner par la direction.
(5)
En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.Art. 9.
(1)
La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Commission.
(2)
La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission de la Commission conformément à l'article 3 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l'obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(3)
La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la Commission, un rapport sur l'évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.
(4)
La direction est compétente pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la mission de la Commission et à son organisation.
(5)
La direction nomme, et sous réserve de l'article 5.f) révoque les agents de la Commission.
(6)
La direction représente la Commission judiciairement et extrajudiciairement.Art. 10.
(1)
La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.
(2)
Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s'il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l'exécution de la mission de la Commission.Dans ce cas la révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Commission, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
(4)
En cas de remplacement d'un membre de la direction démissionnaire ou décédé, le remplaçant est nommé pour le reste de la période du mandat de celui qu'il remplace.
(5)
Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.»Art. 11.
(1)
Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)
En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Commission avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l'exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(3)
Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I Administration générale» de l'annexe A classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(4)
Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
(5)
Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers géné- raux, sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l'Etat.Art. 12.
La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la Commission.
Art. 13.
(1)
La direction de la Commission est assistée dans sa mission par des agents nommés par la direction et placés sous son autorité.
(2)
Les agents de la Commission sont des fonctionnaires de l'Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l'Etat, le tout sans préjudice des dispositions de la présente loi et de celles d'un règlement grand-ducal à prendre en matière de cadre, de rémunération et de promotion des agents de la Commission.
(3)
Avant d'entrer en fonctions, les agents prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission ou de son délégué, le serment qui suit: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»
(4)
Le cadre du personnel de la Commission pourra être complété par des employés de l'Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
(5)
Les rémunérations de tous les agents et employés de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l'Etat s'ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.Art. 14.
Le cadre des fonctionnaires dans le personnel de la Commission comprend, en dehors des membres de la direction et dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
(1) | Dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12
|
||||||||||||||
(2) | Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7
|
||||||||||||||
(3) | Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4
|
||||||||||||||
(4) | Dans la carrière d'huissier, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 2
|
Art. 15.
(1)
Il est institué au sein de la Commission un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l'intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la Commission.
(2)
Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l'application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)
Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants:a) | le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci; |
b) | deux membres de la direction de la Commission désignés à cet effet par cette dernière; |
c) | six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la Commission. |
(4)
Le mandat d'un membre visé sous la lettre c) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la Commission.Art. 16.
Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d'une loi, les membres des organes, le réviseur, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la Commission, sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal.
Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l'occasion d'un recours contre une décision prise dans l'accomplissement de la mission de la Commission, et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance.
Art. 17.
(1)
Au moment de la création de la Commission, le patrimoine de celle-ci est constitué par:a) | l'apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine; |
b) | l'apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillées; |
c) | une dotation en espèces de 100 millions de francs à faire par le budget de l'Etat. |
(2)
En cas de liquidation de la Commission, la totalité de son patrimoine revient à l'Etat.Art. 18.
La Commission peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l'accomplissement de sa mission.
Art. 19.
La Commission est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 20.
(1)
La surveillance exercée par la Commission n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public.
(2)
Pour que la responsabilité civile de la Commission pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en Ïuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de la Commission.Art. 21.
L'exercice financier de la Commission coïncide avec l'année civile.
Art. 22.
(1)
Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l'approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur aux comptes. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget pour l'exercice à venir.
(2)
Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la Commission sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Commission. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Commission ainsi que les comptes annuels de la Commission sont publiés au Mémorial.Art. 23.
(1)
Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Commission.
(2)
Le réviseur doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. Il est nommé pour une période de 3 ans; sa nomination est renouvelable.
(3)
Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Commission. Il dresse à l'intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la Commission à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)
La rémunération du réviseur aux comptes est à charge de la Commission.Art. 24.
(1)
La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées.
(2)
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent article.Art. 25.
(1)
Les fonctionnaires et employés en service auprès de l'actuel Commissariat aux Bourses au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Commission.
(2)
Les agents de law Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la Commission, sont transférés d'office à la Commission.
(3)
Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
(4)
Au moment de leur transfert dans le cadre de la Commission, les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l'Etat. Ils continuent à bénéficier de l'application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 13(2) de la présente loi.
(5)
L'Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la Commission ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 26.
La Commission reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu'au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique.
Art. 27.
La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.
Art. 28.
Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations Institut Monétaire Luxembourgeois», «Banque centrale du Luxembourg» et Commissariat aux bourses» sont utilisées, ces désignations sont remplacées par Commission de surveillance du secteur financier.
Art. 29.
La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
L'annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I. Administration générale – est modifiée comme suit:
au grade 17 la mention «Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction» est remplacée par la mention «Différentes administrations – premier conseiller de direction». |
Art. 30.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant |
Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Le Ministre du Budget, Luc Frieden |
Doc. parl. 4469; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. |
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Règlement CSSF N° 18-02 relatif :
1) à l’adoption des normes d’audit dans le domaine du contrôle légal des (...) (Mémorial A n° 274 de 2018) - Règlement CSSF N° 18-01 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre 2018. (Mémorial A n° 232 de 2018)
- Règlement CSSF N° 17-05 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre 2018. (Mémorial A n° 58 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 1121 de 2017)
- Règlement CSSF N° 17-04 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg. (Mémorial A n° 1056 de 2017)
- Règlement CSSF N° 17-03 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le quatrième trimestre 2017. (Mémorial A n° 861 de 2017)
- Règlement CSSF N° 17-02 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre 2017. (Mémorial A n° 600 de 2017)
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Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2016. (Mémorial B n° 1716 de 2017) - Règlement CSSF N° 17-01 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre 2017. (Mémorial A n° 349 de 2017)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-15 sur la fixation du taux de coussin contracyclique (...) (Mémorial A n° 300 de 2016)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-12 relatif: 1) à l'adoption des normes d'audit (...) (Mémorial A n° 243 de 2016)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-09 relatif à: 1) l'institution d'une commission (...) (Mémorial A n° 244 de 2016)
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- Règlement CSSF N° 16-04 sur la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle. (Mémorial A n° 182 de 2016)
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1) l'établissement d'une liste des diplômes de Master ou correspondant (...) (Mémorial A n° 200 de 2013) - Règlement CSSF N° 13-05 relatif au carnet de stage à présenter par les candidats réviseurs d'entreprises lors de (...) (Mémorial A n° 200 de 2013)
- Règlement CSSF N° 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations. (Mémorial A n° 187 de 2013)
- Règlement CSSF N° 13-01 relatif: 1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes (...) (Mémorial A n° 169 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 28 mai 2013 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation (...) (Mémorial A n° 93 de 2013)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2012. (Mémorial B n° 60 de 2013)
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- Règlement CSSF N° 12-01 arrêtant les modalités d'application de l'article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative (...) (Mémorial A n° 192 de 2012)
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-
Règlement CSSF N° 11-01 relatif:
1) à l'adoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des (...) (Mémorial A n° 161 de 2011) - Règlement CSSF N° 11-02 relatif à l'établissement d'une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation (...) (Mémorial A n° 161 de 2011)
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- Règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l'article (...) (Mémorial A n° 82 de 2010)
- Règlement CSSF N° 10-01 relatif à l'adoption des normes professionnelles dans le cadre de la publication de la (...) (Mémorial A n° 65 de 2010)
- Règlement CSSF N° 10-02 relatif à l'institution d'une commission consultative pour l'accès à la profession de (...) (Mémorial A n° 65 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 265 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif (...) (Mémorial A n° 173 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 23 février 2008 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 27 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 27 février 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 2003 (...) (Mémorial A n° 24 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 5 juin 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 2003 (...) (Mémorial A n° 99 de 2006)
-
Règlement grand-ducal du 3 août 2005 relatif aux prospectus pour valeurs mobilières
- portant modification (...) (Mémorial A n° 143 de 2005) - Règlement grand-ducal du 14 juillet 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif (...) (Mémorial A n° 127 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 163 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 15 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 5 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes (...) (Mémorial A n° 35 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 15 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur (...) (Mémorial A n° 64 de 1999)
-
Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :
1. transposition de la directive 2014/92/UE (...) (Mémorial A n° 559 de 2017) -
Loi du 8 mars 2017 portant modification
1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des (...) (Mémorial A n° 298 de 2017) -
Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et portant:
1. mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 (...) (Mémorial A n° 279 de 2016) -
Loi du 23 décembre 2016 portant:
1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 302 de 2016) - Arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant nomination d’un réviseur aux comptes de la Commission de Surveillance (...) (Mémorial B n° 49 de 2017)
-
Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de:
- la loi modifiée du 5 avril (...) (Mémorial A n° 71 de 2013) - Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bilan et Compte de profits et pertes au 31 décembre 2010. (Mémorial B n° 48 de 2011)
- Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. (Mémorial A n° 69 de 2011)
- Arrêt N° 63/11 de la Cour Constitutionnelle du 1er avril 2011. (Mémorial A n° 65 de 2011)
-
Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et
- portant transposition de la (...) (Mémorial A n° 239 de 2010) -
Loi du 23 avril 2008 déterminant les organes compétents et les sanctions nécessaires à l'application:
1) du (...) (Mémorial A n° 55 de 2008) - Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension (...) (Mémorial A n° 108 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les apports liquidé (...) (Mémorial A n° 62 de 2005)
- Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification (...) (Mémorial A n° 95 de 2004)
- Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février (...) (Mémorial A n° 151 de 2002)
-
Loi du 29 avril 1999 portant
- transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance (...) (Mémorial A n° 53 de 1999) - Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 (...) (Mémorial A n° 257 de 2018)
- Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 150 de 2018)
- Loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 502 de 2017)
- Loi du 6 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance (...) (Mémorial A n° 248 de 2016)
- Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels (...) (Mémorial A n° 39 de 2016)
- Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements (...) (Mémorial A n° 246 de 2015)
- Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 149 de 2015)
- Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition (...) (Mémorial A n° 119 de 2013)
- Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du (...) (Mémorial A n° 275 de 2012)
- Loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou (...) (Mémorial A n° 152 de 2012)
-
Loi du 20 mai 2011
* portant transposition:
- de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 104 de 2011) -
Loi du 28 avril 2011 portant
- transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 81 de 2011) - Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
-
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et:
- portant transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 22 de 2010) - Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique (...) (Mémorial A n° 215 de 2009)
- Loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg et modifiant (...) (Mémorial A n° 161 de 2008)
- Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont (...) (Mémorial A n° 5 de 2008)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007) - Loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril (...) (Mémorial A n° 86 de 2006)
- Loi du 10 juillet 2005 relative au prospectus pour valeurs mobilières et portant transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 98 de 2005)
- Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant (...) (Mémorial A n° 183 de 2004)
-
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de
- la loi modifiée du 5 avril 1993 (...) (Mémorial A n° 46 de 2004) -
Loi du 2 août 2003 portant
- modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; (...) (Mémorial A n° 112 de 2003) - Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du (...) (Mémorial A n° 136 de 2001)
- Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement (...) (Mémorial A n° 16 de 2001)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Code pénal
- Code pénal
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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