Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Donné en première lecture le 11 juillet 2001 et en seconde lecture le 24 octobre 2001;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Sous le nouvel intitulé «Section 5: Personnel», les articles 13 et 14 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier sont modifiés comme suit:
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Art. 13.
(1) La direction de la Commission est assistée par des agents assimilés aux fonctionnaires de l'Etat, auxquels sont applicables les lois et règlements régissant les fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(2) Le cadre des agents de la Commission comprend dans l'ordre hiérarchique les fonctions et emplois suivants:
(3) Le personnel de la Commission peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux employés de l'Etat et par des ouvriers, assimilés aux ouvriers de l'Etat, auxquels sont applicables respectivement les lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(4) L'état des effectifs du personnel de la Commission est arrêté annuellement au moyen d'un organigramme annexé comme partie intégrante au budget soumis à l'approbation du conseil de la Commission conformément à l'article 22.L'organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou prévus, selon les catégories définies au présent article. L'organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat. La représentation du personnel est entendue en son avis sur l'organigramme avant son approbation par le conseil. Art. 14.
(1) Avant d'entrer au service de la Commission, tout membre du personnel prête entre les mains d'un membre de la direction de la Commission, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»L'article 3 paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable aux agents de la Commission.
(2) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat sont exercées, pour le personnel de la Commission, par la direction de la Commission; celles qui sont dévolues au chef d'administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué.
(3) La direction de la Commission fixe les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l'examen de fin de stage des agents de la Commission. L'article 2 paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable aux agents de la Commission.
(4) Le stage des agents de la Commission ne comporte pas de formation à l'Institut national d'administration publique; toutefois la Commission peut conclure des accords avec l'institut pour permettre aux membres de son personnel d'y suivre des cours déterminés.
(5) Un examen spécial n'est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à l'article 13, paragraphe (2).
(6) Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, sont organisés par la Commission et sous sa responsabilité.
(7) Les membres du personnel de la Commission peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions ou de leur qualification particulières d'un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la Commission. Les lignes directrices pour l'octroi de suppléments de rémunération font partie intégrante de l'organigramme visé à l'article 13, paragraphe (4).
(8) Les rémunérations de tous les membres du personnel de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l'Etat s'ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat. |
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Art. II.
La loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit:
| 1° | L'article 2 est libellé comme suit:
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| 2° | A l'article 5, lettre f), le terme «agent» est remplacé par «membre du personnel». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | A l'article 9, le paragraphe (5) est libellé comme suit: «(5) La direction recrute, nomme et, sous réserve de l'article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la Commission» |
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| 4° | A l'article 17, lettre c) du paragraphe (1), les mots «100 millions de francs» sont remplacés par «cinq millions d'euros». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | L'article 18 est complété par la phrase: «Elle peut emprunter avec l'accord préalable du Ministre ayant la Commission dans ses attributions et du Ministre du Budget». |
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| 6° | A l'article 24, paragraphe (1), les mots «de ses frais financiers» sont insérés après le mot «service». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | A l'article 25, paragraphe (4), la deuxième phrase est abrogée. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001. Henri |
| Doc. parl. N° 4588; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. |
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
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