Loi du 22 juillet 2003 modifiant le chapitre V Relations avec les prestataires de soins du livre Ier du Code des assurances sociales.
Loi du 22 juillet 2003 modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 65 du Code des assurances sociales est modifié comme suit:
| 1° | L'alinéa 1 prend la teneur suivante:
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| 2° | A l'alinéa 10, la dernière phrase est libellée comme suit:
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Art. 2.
A l'article 66 est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit:
| " | ||
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Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l'article 61, alinéa 2, points 1) à 3) correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. |
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| " |
Art. 3.
A l'article 67, l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
| " | ||
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La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur demande à introduire avant le 1er septembre par le groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l'alinéa 2 de l'article 66, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la valeur cent de l'indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la deuxième année précédant l'exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s'applique. Pour la lettre-clé des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l'indice du coût de la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l'exercice en cause. |
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| " |
Art. 4.
L'article 69 est modifié comme suit:
| 1° | L'alinéa 1 prend la teneur suivante:
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| 2° | L'alinéa 4 est modifié comme suit:
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Art. 5.
L'article 70 prend la teneur suivante:
| " | ||
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En cas d'échec de la médiation, le conseil supérieur des assurances sociales rend une sentence arbitrale qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l'expiration de I'ancienne convention. |
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| " |
Art. 6.
Par dérogation à l'article 65, alinéas 6, 10 et 11, un règlement grand-ducal peut adapter avec effet au 1er janvier 2003 la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins dentistes pris en charge par l'assurance maladie, sans que cette adaptation puisse majorer la masse des coefficients de plus de 6,7 pour cent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner |
Cabasson, le 22 juillet 2003 Henri |
| Doc. parl. 5130; sess. ord. 2002-2003 |
- Protocole d'accord signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association (...) (Mémorial A n° 58 de 2009)
- Protocole d'accord signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association (...) (Mémorial A n° 58 de 2009)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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