Loi du 19 novembre 2004 portant
1. révision des articles 11, paragraphe (6), 32, 36 et 76 de la Constitution
2. création d'un article 108bis nouveau de la Constitution.
Loi du 19 novembre 2004 portant
| 1. | révision des articles 11, paragraphe (6), 32, 36 et 76 de la Constitution; |
| 2. | création d'un article 108bis nouveau de la Constitution. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l'article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 12 mai 2004 et en seconde lecture le 26 octobre 2004;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Au paragraphe (6) de l'article 11 de la Constitution sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux libellés comme suit:
| « |
En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. |
|
| » |
Art. 2.
L'article 32 est modifié comme suit:
| • | Les deux premiers alinéas sont réunis dans un paragraphe (1) nouveau. | |||||||||||
| • | L'alinéa 3 devient le paragraphe (2) nouveau qui commence par les termes «Le Grand-Duc». | |||||||||||
| • | Sont ajoutés les paragraphes (3) et (4) nouveaux s'énonçant ainsi:
|
Art. 3.
L'article 36 prend la teneur suivante:
| « |
Le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. |
|
| » |
Art. 4.
L'article 76 est complété par un alinéa 2 nouveau conçu en ces termes:
| « |
Dans l'exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu'il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d'exécution. |
|
| » |
Art. 5.
Sous un Chapitre X nouveau, intitulé «- Des établissements publics» est inséré un article 108bis libellé comme suit:
| « |
Art. 108bis. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l'organisation et l'objet. Dans la limite de leur spécialité, le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l'approbation de l'autorité de tutelle ou même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. |
|
| » |
Art. 6.
Les Chapitres X et XI de la Constitution deviennent respectivement les Chapitres XI et XII.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, , Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004. Henri |
| Doc. parl. 4754; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005. |
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018. (Mémorial A n° 1127 de 2018)
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00137 du 6 juillet 2018. (Mémorial A n° 588 de 2018)
- Arrêt n° 120/15 du 11 mars 2016. (Mémorial A n° 36 de 2016)
- Arrêt n° 108/13 de la Cour constitutionnelle du 29 novembre 2013. (Mémorial A n° 217 de 2013)
- Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste (...) (Mémorial A n° 47 de 2013)
- Arrêt N° 28/05 de la Cour Constitutionnelle du 23 décembre 2005 (Mémorial A n° 1 de 2006)
- Loi du 17 octobre 1868 portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856. (Mémorial A n° 23 de 1868)
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