Loi du 29 juin 2005 portant
a) fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
c) modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
d) abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;
e) modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modfiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement;
f) modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
g) modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
h) modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Loi du 29 juin 2005 portant
a) | fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; |
b) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
c) | modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; |
d) | abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire; |
e) | modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; |
f) | modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; |
g) | modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; |
h) | modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 14 juin 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. – Champ d'application et définitions
Les établissements d'enseignement visés par la présente loi comprennent les lycées et les lycées techniques.
Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les lycées et les lycées techniques forment une seule administration.
Le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale est désigné ci-après par «le ministre».
Les lycées et les lycées techniques sont désignés ci-après par «lycée».
Art. 2. – Cadre des fonctionnaires
En dehors du directeur, le personnel de chaque lycée peut comprendre:
I | dans la carrière supérieure de l'enseignement:
|
||||||||||||||||||||||||||
II | dans la carrière moyenne de l'enseignement:
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III | dans la carrière supérieure de l'administration:
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||||||||||||||||||||||||||
IV | dans la carrière moyenne de l'administration:
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V | dans la carrière inférieure de l'administration:
|
En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre du personnel des lycées peut comprendre des candidats dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ainsi que des stagiaires pour les différentes fonctions enseignantes, administratives ou techniques.
Art. 3. – Employés et ouvriers
Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus:
a) | des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée, |
b) | des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée, |
c) | des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée. |
Art. 4. – Conditions d'admission, de stage et de nomination
Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
1. | Outre les conditions d'études fixées ci-après, l'accès aux fonctions énumérées sub) 2 à 11, 13 à 15 et 17 est soumis à la condition d'être détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; | ||||
2. | Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois sanctionnant des études universitaires de quatre années au moins, soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. | ||||
3. | Les professeurs de sciences économiques et sociales doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du pays où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins en sciences économiques ou commerciales, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. | ||||
4. | Les professeurs d'éducation artistique, d'éducation physique ou d'éducation musicale doivent avoir accompli un cycle complet et unique d'au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire, théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation physique ou en éducation musicale et être titulaires d'un diplôme qui confère un grade d'enseignement supérieur reconnu par le pays d'origine ou qui, dans ce pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d'éducation artistique, d'éducation physique ou d'éducation musicale. | ||||
5. | Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d'un diplôme final d'ingénieur ou d'architecte délivré par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. | ||||
6. | Les professeurs de sciences de l'enseignement secondaire technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. | ||||
7. | Les professeurs de doctrine chrétienne doivent avoir accompli un cycle complet et unique d'au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire en théologie et être détenteurs d'un diplôme final sanctionnant un cycle d'études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d'une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l'Etat dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois; ils doivent avoir l'autorisation d'enseigner délivrée par le chef du culte catholique. | ||||
8. | Les professeurs d'enseignement technique doivent être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. | ||||
9. | Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs de l'enseignement primaire, soit parmi les candidats admissibles aux fonctions d'instituteur de l'enseignement primaire. | ||||
10. | Les instituteurs d'économie familiale doivent être détenteurs du certificat d'instituteur d'économie familiale obtenu conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1991 portant, entre autres, création de la fonction d'instituteur d'économie familiale. | ||||
11. | Les maîtres de cours spéciaux doivent avoir accompli avec succès un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études correspondant à la spécialité dans une école de niveau supérieur et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins répondant à la même spécialité. Sur demande du candidat et sur avis de la commission consultative chargée d'examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle. |
||||
12. | Les maîtres d'enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et pouvoir se prévaloir dans cette même spécialité d'une pratique professionnelle soit de cinq années au total, soit de trois années consécutives à l'obtention du brevet de maîtrise. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise. Sur demande du candidat et sur avis de la commission consultative chargée d'examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle. |
||||
13. | Les bibliothécaires-documentalistes doivent:
|
||||
14. | Les fonctionnaires de la carrière de l'assistant social doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, du diplôme d'Etat luxembourgeois de leur spécialité ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ainsi que de l'autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions. | ||||
15. | Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur gradué doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. | ||||
16. | Les fonctionnaires de la carrière de l'éducateur doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. | ||||
17. | Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d'un diplôme en psychologie sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre années d'études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. | ||||
18. | Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe. A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés. |
||||
19. | Les fonctionnaires des carrières de l'enseignement appelés à intervenir dans l'enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions. |
Art. 5. – Direction
Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement.
A tous les lycées, en cas de besoin, des fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement classés aux grades E5 à E7, peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint.
La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6 et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc.
Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut se faire assister par un chargé de direction à tâche partielle ou complète, choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l'enseignement.
Le chargé de direction est nommé par le ministre. La durée de son mandat ainsi que ses attributions sont définies par règlement grand-ducal. Il bénéficie pendant son mandat d'une prime non pensionnable qui varie en fonction du volume de sa tâche, sans cependant pouvoir dépasser quarante-cinq points indiciaires.
Art. 6. – Modifications d'autres lois
A.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:1. | L'article 19, paragraphe 1er, est remplacé comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||
2. | L'article 22, paragraphe II, point 4°, deuxième alinéa, est complété comme suit:
|
B.
L'article 3, paragraphe 1 er, alinéa deux, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire est remplacé comme suit:« |
En cas d'absence prolongée du candidat pendant la période prévue ci-dessus, pour incapacité de travail ou dans l'hypothèse où il bénéficie des congés visés aux articles 29, 29bis, 30, paragraphe 1er et 31, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, cette dernière est prolongée d'office pour une durée égale à celle de l'absence ou du congé. |
|
» |
C.
L'article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant entre autres dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifié comme suit:« |
Art. 17. Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l'Etat ou la commune, d'une part, et le chargé de direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, le chargé d'éducation des lycées, l'agent socio-éducatif d'une administration ou service dépendant du département de l'éducation nationale, le chargé de cours du Service de la Formation des adultes, le chargé de cours du Service de la formation professionnelle et le chargé de cours du Centre de Langues Luxembourg, le chargé de cours des instituts et services de l'Education différenciée et le chargé de cours du Centre de logopédie d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. |
|
» |
Art. 7. – Dispositions transitoires
1.
Les fonctions de professeur de sciences commerciales, d'instituteur d'enseignement technique, d'institutrice d'enseignement ménager agricole et de secrétaire des établissements scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2.
Les postes des chargés de cours sont maintenus dans le cadre du personnel des lycées pour les employés en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
3.
Les dispositions de l'article 19, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux candidats pour les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire admis au stage pédagogique à partir du 1 er janvier 1999.
4.
Les fonctionnaires des carrières du psychologue, de l'assistant social et de l'éducateur gradué, nommés auprès du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés soit au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, soit à un lycée ou à un lycée technique par décision du ministre, le directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires entendu en son avis.
5.
L'infirmière hospitalière graduée nommée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1981, détachée à partir de la rentrée scolaire 1995/1996 au Lycée technique pour professions de santé et pouvant se prévaloir d'une activité d'enseignement à tâche complète de plus de cinq ans à l'Ecole de l'Etat pour paramédicaux et au Lycée technique pour professions de santé, peut bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
6.
L'employée de l'Etat de la carrière de l'infirmière hospitalière graduée, entrée en service le 1 er juillet 1972 en qualité d'employée privée au service de l'Etat et reprise par le Lycée technique pour professions de santé à partir du 1 er janvier 1995, peut bénéficier des dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
7.
L'employée de l'Etat de la carrière de l'infirmière hospitalière graduée, entrée en service le 1 er décembre 1992 en qualité d'employée privée au service de l'Etat et reprise par le Lycée technique pour professions de santé à partir du 1 er janvier 1995, peut bénéficier des dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
8.
L'employée de l'Etat, occupée au Lycée technique pour professions de santé à partir du 1 er janvier 1997 en qualité de chargée d'éducation à durée déterminée et pouvant se prévaloir d'un engagement en qualité d'infirmière enseignante à l'Ecole d'infirmières de la Clinique Ste Thérèse pendant la période du 14 septembre 1979 au 19 décembre 1989, peut être nommée aux fonctions d'infirmière graduée avec le droit de porter le titre d'infirmière graduée-enseignante.Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, elle pourra choisir d'être nommée aux fonctions de professeur d'enseignement technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si elle subit avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
9.
Les dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé sont applicables aux agents définis aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus.
10.
L'ouvrier d'ARBED, groupe ARCELOR, détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le métier de menuisier-ébéniste, mis à la disposition du Lycée Michel-Rodange de Luxembourg depuis le mois de février 1997, est admis au stage pour la fonction d'artisan au même établissement. A cet effet, il est dispensé de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan. La période pendant laquelle il a travaillé au Lycée Michel-Rodange lui est bonifiée en sa totalité comme ancienneté de service pour temps passé au service de l'Etat. Lors de la reconstitution de la carrière de cet agent, les dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables, à l'exception du paragraphe 6, alinéas 1 er et 2, première phrase.
11.
L'ouvrier de la carrière E en service au Lycée Technique agricole d'Ettelbrück depuis le 1 er septembre 1992 peut être engagé en qualité d'employé de l'Etat au même lycée. Par application des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, son classement est déterminé par une décision individuelle de classement. Il est autorisé à porter le titre de «bibliothécaire du Lycée Technique agricole d'Ettelbrück».
12.
L'employée de l'Etat engagée le 1 er septembre 1984, détentrice du diplôme d'éducateur gradué, affectée à l'entrée en vigueur de la présente loi au Lycée technique d'Ettelbrück, peut être nommée aux fonctions d'éducateur gradué. A cet effet, elle est dispensée de l'examen concours, du stage et de l'examen d'admission définitive pour les fonctions de l'éducateur gradué. Sa carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après son entrée en service en qualité d'employée de l'Etat; les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne seront pas appliquées. En vue de l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme temps de grade, des périodes de service accomplies en qualité d'employée de l'Etat et dépassant deux années.
13.
Les engagements au service de l'Etat résultant des dispositions qui précèdent se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminés par la loi budgétaire de l'exercice concerné.Art. 8. – Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi, sauf les règlements grand-ducaux pris en exécution de ces dispositions qui restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés et tant qu'ils ne sont pas remplacés par des règlements grand-ducaux pris sur base de la présente loi.
Sont notamment abrogés:
1. | en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, Titre VI: de l'enseignement secondaire l'article 59 |
2. | La loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire; |
3. | en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) l'article 3, paragraphes 1 à 5 l'article 3, paragraphe 6, alinéas 1, 3 et 5 l'article 4, paragraphe 1 l'article 5 l'article 6 |
4. | en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue l'article 6, paragraphe 3, à l'exception de l'alinéa 3 l'article 6, paragraphe 4 l'article 52 l'article 53 l'article 54 l'article 55, alinéas 1, 3 et 5 |
5. | en ce qui concerne la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques l'article 26 l'article 45. |
Art. 9. – Intitulé abrégé
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de
« | Loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique. |
|
» |
Art. 10. – Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2005. Henri |
Doc. parl. 5275, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005. |
- Arrêté ministériel du 14 octobre 2019 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 3550 de 2019)
- Arrêté ministériel du 23 avril 2019 portant nomination des membres de la section scolaire du Groupe de support (...) (Mémorial B n° 1464 de 2019)
- Arrêté ministériel du 11 octobre 2018 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 3224 de 2018)
- Arrêté ministériel du 11 octobre 2018 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 3225 de 2018)
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- Arrêté ministériel du 20 novembre 2015 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 136 de 2015)
- Arrêté ministériel du 10 novembre 2015 portant fixation de la composition de la section scolaire du Groupe de support (...) (Mémorial B n° 1463 de 2019)
- Arrêté ministériel du 30 octobre 2015 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 130 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 7 juin 2015 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire (...) (Mémorial A n° 111 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation (...) (Mémorial A n° 57 de 2015)
- Arrêté ministériel du 17 novembre 2014 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 119 de 2014)
- Arrêté ministériel du 25 mars 2014 portant modification de la répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, (...) (Mémorial B n° 43 de 2014)
- Arrêté ministériel du 11 octobre 2013 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 106 de 2013)
- Arrêté ministériel du 18 octobre 2012 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 86 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive dans la carrière (...) (Mémorial A n° 188 de 2012)
- Arrêté ministériel du 2 novembre 2011 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 95 de 2011)
-
Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant
1. les conditions d'admission au stage, les modalités du (...) (Mémorial A n° 74 de 2011) - Arrêté ministériel du 15 décembre 2010 portant répartition sur les différentes fonctions et spécialités, des 76 (...) (Mémorial B n° 113 de 2010)
- Arrêté ministériel du 18 août 2010 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 73 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 3 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant (...) (Mémorial A n° 138 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire (...) (Mémorial A n° 138 de 2010)
- Arrêté ministériel du 5 janvier 2010 portant répartition sur les différentes fonctions et spécialités, des 61 postes (...) (Mémorial B n° 5 de 2010)
- Arrêté ministériel du 30 août 2009 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 70 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 161 de 2009)
- Arrêté ministériel du 23 décembre 2008 portant répartition sur les différentes fonctions et spécialités, des 42 (...) (Mémorial B n° 4 de 2009)
- Arrêté ministériel du 12 août 2008 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 67 de 2008)
- Arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant répartition sur les différentes fonctions et spécialités, des 34 (...) (Mémorial B n° 2 de 2008)
- Arrêté ministériel du 13 septembre 2007 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 73 de 2007)
- Arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant répartition sur les différentes fonctions et spécialités, des 41 (...) (Mémorial B n° 3 de 2007)
- Arrêté ministériel du 16 novembre 2006 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 79 de 2006)
- Arrêté ministériel du 4 août 2005 portant répartition, sur les différentes fonctions et spécialités, du nombre (...) (Mémorial B n° 57 de 2005)
- Loi du 23 décembre 2016 concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel Lucius et modifiant (...) (Mémorial A n° 272 de 2016)
-
Loi du 23 juillet 2016 portant
1. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation (...) (Mémorial A n° 164 de 2016) - Loi du 26 février 2016 portant création d'une école internationale publique à Differdange. (Mémorial A n° 27 de 2016)
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Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant:
1. (...) (Mémorial A n° 139 de 2013) - Loi du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux. (Mémorial A n° 102 de 2013)
- Loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée. (Mémorial A n° 161 de 2012)
- Arrêt N° 65/11 de la Cour Constitutionnelle du 3 juin 2011. (Mémorial A n° 127 de 2011)
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Loi du 12 mars 2011 portant modification
1. de l'article 3, paragraphe a) de la loi du 27 mai 2010 portant (...) (Mémorial A n° 73 de 2011) -
Loi du 22 mai 2009 portant création
a) d'un Institut national des langues;
b) de la fonction de professeur (...) (Mémorial A n° 112 de 2009) - Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance. (Mémorial A n° 105 de 2009)
- Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
- Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster. (Mémorial A n° 130 de 2008)
- Loi du 13 mai 2008 portant création d'une Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie i (...) (Mémorial A n° 68 de 2008)
- Loi du 13 juillet 2007 portant création du Nordstad-Lycée. (Mémorial A n° 117 de 2007)
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Loi du 11 juillet 2007 portant
a) approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (...) (Mémorial A n° 119 de 2007) -
Loi du 9 juillet 2007 portant
1. création d'un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2. modification de la (...) (Mémorial A n° 113 de 2007) - Loi du 9 juillet 2007 portant création d'un lycée à Belval. (Mémorial A n° 113 de 2007)
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Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant (...) (Mémorial A n° 789 de 2017) -
Loi du 29 août 2017 portant modification
1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre (...) (Mémorial A n° 816 de 2017) -
Loi du 31 juillet 2016 portant modification
1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des (...) (Mémorial A n° 174 de 2016) - Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 17 septembre 2014 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 181 de 2014)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 149 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 15 octobre 2012 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 224 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 192 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 170 de 2010)
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Loi du 29 juin 2010 portant
1. fixation des conditions d'engagement et de travail des chargés d'éducation (...) (Mémorial A n° 103 de 2010) -
Loi du 27 mai 2010 portant
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements (...) (Mémorial A n° 85 de 2010) - Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 209 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 18 septembre 2008 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 144 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 161 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé (...) (Mémorial A n° 135 de 2006)
- Loi du 9 janvier 1985 ayant pour objet de modifier la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur (...) (Mémorial A n° 2 de 1985)
- Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements (...) (Mémorial A n° 58 de 1971)
- Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et (...) (Mémorial A n° 2 de 1995)
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Loi du 10 août 1991 portant
1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale;
2) modification (...) (Mémorial A n° 54 de 1991) - Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (Mémorial A n° 35 de 1989)
- Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire. (Mémorial A n° 38 de 1980)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
- Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 38 de 1963)
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postpr (...) (Mémorial A n° 75 de 1999)
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Loi du 5 juillet 1991 portant
a) fixation des modalités d'une formation préparant transitoirement à la fonction (...) (Mémorial A n° 45 de 1991) - Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre (...) (Mémorial A n° 46 de 1989)
- Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. (Titre VI: De l'enseignement secondaire). (Mémorial A n° 23 de 1968)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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