Loi du 25 janvier 2006 modifiant
a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics
b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Loi du 25 janvier 2006 modifiant
| a) | la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics |
| b) | la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
1.
Aux articles 3, 14, 15, 18, 20 et 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, les termes «la RGTP», «à la RGTP» et «de la RGTP» sont remplacés par «le ministre» respectivement «au ministre» ou «du ministre».
2.
Aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 17 de la loi du 29 juin 2004 précitée, le terme «RGTP» est remplacé par «CdT».Art. 2.
L'article 2, alinéa 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
| « |
Sans préjudice des accords particuliers que le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», peut conclure en application de l'article 15 avec les autorités des communes et des syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d'une même commune ou d'un même syndicat de communes ayant comme objet principal l'activité de transport public sont exclus du champ d'application de la présente loi. |
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| » |
Art. 3.
A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, le terme «services publics réguliers ou occasionnels» est remplacé par «services réguliers ou occasionnels». |
| 2° | Au paragraphe 1er, alinéa 4, premier tiret, le terme «services publics réguliers» est remplacé par «services réguliers». |
| 3° | Au paragraphe 1er, alinéa 4, deuxième tiret, le terme «services publics occasionnels» est remplacé par «services occasionnels publics et spécifiques». |
| 4° | Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 4.
A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | L'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant: «Les services de transports publics comprennent les services réguliers et les services réguliers spécialisés ainsi que les services occasionnels publics et spécifiques.». |
| 2° | A l'alinéa 2, le terme «services publics réguliers» est remplacé par «services réguliers» et le terme «paiement du prix» est remplacé par «présentation d'un titre». |
| 3° | A l'alinéa 3, le terme «services publics» est remplacé par «services réguliers». |
| 4° | A l'alinéa 4, le terme «services publics occasionnels» est remplacé par «services occasionnels publics» et le terme «services publics réguliers» est remplacé par «services réguliers». |
| 5° | Entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante: «Sont considérés comme services occasionnels spécifiques les transports de personnes qui n'ont pas un caractère régulier et qui sont effectués en faveur d'une catégorie déterminée de voyageurs moyennant des véhicules spécifiquement équipés, en présence de l'impossibilité d'y satisfaire dans le cadre de l'offre des services réguliers.» |
Art. 5.
A l'article 5 de la même loi, paragraphe 2, alinéa 2, le terme «membre de gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné ‟le ministre‟,» est remplacé par «ministre».
Art. 6.
L'article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 6. La planification, l'organisation, la gestion et le contrôle des transports publics ainsi qu'en général les missions d'organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui:
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| » |
Art. 7.
L'article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 7. 1. L'établissement, les modifications et la suppression de services de transports publics sont autorisés par le ministre. Les transports occasionnels de personnes qui sont effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d'ensembles de véhicules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur et qui ne rentrent pas dans l'une des catégories énumérées au paragraphe 3., sont également soumis à autorisation du ministre qui pourra en refuser l'octroi, lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient faire usage des services de transport public.
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| » |
Art. 8.
| 1. | La loi du 29 juin 2004 précitée est complétée par deux articles nouveaux numérotés article 7bis et article 7ter. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | L'article 7bis prend la teneur suivante:
|
L'article 7ter prend la teneur suivante:
| « |
Art. 7ter.
1. La CdT est administrée par un conseil d'administration.Le conseil d'administration définit la politique générale de la CdT et en contrôle la gestion. A cet effet il exerce notamment les attributions suivantes:
Le conseil d'administration se compose de douze membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil, dont un président et un vice-président. Le conseil d'administration est composé à parts égales de représentants de l'Etat et de personnes qualifiées dans le domaine des transports publics. Les mandats de membre du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils sont révocables ad nutum. En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'administration par suite de décès, de démission, de révocation ou d'incapacité durable, le Gouvernement en conseil propose à l'approbation du Grand-Duc un remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu'il remplace. Ne peuvent devenir membres du Conseil d'administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de la CdT ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement. Le conseil d'administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de dresser procès-verbal des réunions, d'assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts de la CdT l'exigent; la convocation indique l'ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d'entreprises le demandent. Les réunions du conseil d'administration sont présidées, les ordres du jour fixés et les délibérations dirigées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d'âge. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations ne peuvent porter que sur les points portés à l'ordre du jour, à moins que l'urgence d'une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par la majorité des membres présents ou représentés. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le droit de se faire représenter par un autre administrateur ne vaut que pour une réunion déterminée, un administrateur ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. Le conseil d'administration peut recourir à l'avis d'experts, dont les délégués communaux et les représentants des conférences régionales de transport institués par l'article 19 de la présente loi, s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le demande. En dehors des communications que le conseil d'administration est tenu de soumettre au ministre ou décide de rendre officielles, ses membres, son secrétaire ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.
2. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la majorité des administrateurs présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de la CdT.
3. Les procès-verbaux sont à communiquer au ministre qui peut suspendre, dans un délai de 60 jours, les décisions du conseil d'administration, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements ou aux conventions conclues avec l'Etat.
4. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la CdT et la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d'administration ou non, agissant individuellement ou en comité.La ou les personnes chargées de la gestion journalière sont responsables pour préparer et exécuter les décisions du conseil d'administration et pour assurer en général la gestion courante des affaires de la CdT. Elles présentent au conseil d'administration les rapports et propositions utiles à l'accomplissement des missions de la CdT, et elles sont par ailleurs compétentes pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à cet effet.
5. La CdT est engagée en tout état de cause par la signature du président et d'un autre administrateur ou par la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs ont été spécialement délégués par le conseil d'administration ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par les personnes auxquelles cette gestion a été confiée, aux conditions fixées par le conseil d'administration. Les délégations sont susceptibles de subdélégation.Le conseil d'administration représente la CdT en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre l'établissement public sont valablement faits au nom de la CdT.
6. Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, de son secrétaire et des experts sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge de l'établissement. |
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| » |
Art. 9.
A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | L'alinéa 5 est abrogé. |
| 2° | A l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 5, le terme «général» est supprimé. |
| 3° | L'alinéa 8 qui devient l'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant: «La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes.» |
Art. 10.
A l'article 11 de la même loi, le terme «Régie Générale des Transports Publics» est remplacé par «Communauté des Transports».
Art. 11.
L'article 12 est abrogé.
Art. 12.
A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Les décisions prises par le conseil d'administration de la CdT figurant sous b), c) et e) du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 7ter sont soumises à l'approbation du ministre, celles figurant sous f) sont soumises pour approbation au Gouvernement en conseil. Le ministre et le Gouvernement en conseil exercent leur approbation dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision de la CdT; passé ce délai, l'accord est présumé.» |
| 2° | Les alinéas 3 et 4 sont abrogés. |
Art. 13.
A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Les termes «les missions qui font partie des compétences de la RGTP et les services de transports publics» sont remplacés par «les services de transports publics dont question à l'article 2 et des services». |
| 2° | La référence «article 12» est remplacée par «article 7». |
Art. 14.
A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Au premier tiret, les termes «par la vente de titres de transport» sont remplacés par «par une participation à la vente de titres de transport». |
| 2° | Le deuxième tiret est abrogé. |
Art. 15.
A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | A l'alinéa 1, le terme «plan local» est remplacé par «plan local et régional». Le terme «plans de déplacement locaux» est remplacé par «plans de déplacement locaux ou régionaux». |
| 2° | Aux alinéas 2 et 3, les termes «local» et «locaux» sont supprimés. |
Art. 16.
A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Le délégué communal aux transports publics a pour mission d'assurer la communication entre la commune et ses habitants et respectivement le ministre et la CdT pour toute question d'organisation des transports publics et d'information afférente du public dont est concernée la commune dont il relève.» |
| 2° | Un nouvel alinéa 3 est ajouté in fine qui prend la teneur suivante: «Des conférences régionales de transport peuvent coordonner les demandes émanant des communes. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences régionales de transport sont fixés par règlement grand-ducal.» |
Art. 17.
A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Au paragraphe 2, alinéa 1, le mot «est» est remplacé dans la première phrase par «sont». |
| 2° | Dans la deuxième phrase du même alinéa 1 du paragraphe 2 les termes «la RGTP suspendra la desserte de l'arrêt jusqu'au moment où la commune se sera exécutée» sont remplacés par «l'Etat peut y pourvoir aux frais de celle-ci». |
| 3° | Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante: «Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l'Etat au coût d'aménagement et d'entretien constructif des arrêts assumé par les communes dans la mesure où l'aménagement et l'entretien sont conformes aux conditions du paragraphe 1.» |
| 4° | Au paragraphe 3, l'alinéa 1 est abrogé. |
| 5° | L'alinéa 2 du même paragraphe 3 devient l'alinéa 1 et est remplacé par le texte suivant: «L'aménagement et l'entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire national dans le cadre des services de transports publics par chemin de fer sont à charge du propriétaire du réseau. La commune territorialement concernée participe aux frais d'aménagement et d'entretien constructif à raison de 50% du prix de revient.» |
| 6° | Le paragraphe 6 est abrogé. |
Art. 18.
A l'intitulé du Chapitre VI de la même loi, le terme «tarifaires» est remplacé par «d'exécution».
Art. 19.
A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
| 1° | Au paragraphe 1er, point a), la référence «article 12» est remplacée par «article 7». |
| 2° | Ce même paragraphe 1er est complété par le point h) suivant: «h) les prescriptions relatives à la licence nationale de transporteur par route de voyageurs prévue à l'article 5». |
| 3° | Au paragraphe 2, alinéa 1, le terme «de la RGTP» est supprimé. |
| 4° | Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes «et, le cas échéant, à l'application des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5» sont insérés in fine. |
| 5° | Au paragraphe 2, alinéa 3, le mot «elle» est remplacé par «il». |
| 6° | Au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé. |
| 7° | Au paragraphe 4, alinéa 1, le mot «en» est remplacé par «ou». |
Art. 20.
A l'article 23, alinéa 1 de la même loi, la référence «articles 5 et 12» est remplacée par «articles 5 et 7».
Art. 21.
A l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les termes «Régie Générale des Transports Publics» sont remplacés par ceux de «Communauté des Transports».
Art. 22.
Le ministre et la Communauté des Transports reprennent, chacun dans les limites des compétences qui découlent de la présente loi, les engagements et actes pris par la Régie Générale des Transports Publics, telle qu'instituée par la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics.
Si une loi se réfère à la «Régie Générale des Transports Publics», ces termes s'entendent comme «Communauté des Transports».
Art. 23.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006. Henri |
- Loi du 29 juin 2004 portant sur les transports publics et modifiant la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports (...) (Mémorial A n° 107 de 2004)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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