Loi du 11 juillet 2007 portant
a) approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
b) approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006.
Loi du 11 juillet 2007 portant
| a) | approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006; |
| b) | approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2007 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvé l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006.
Art. 2.
Est approuvé le Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires appelés à faire partie de la direction ainsi que du personnel enseignant et autre personnel pédagogique du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl» peuvent faire l'objet d'un détachement à temps complet ou partiel à l'établissement scolaire en question.
Peuvent être détachés des instituteurs de l'enseignement primaire ainsi que le personnel visé à l'article 2 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.
Le professeur détaché au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl» pour y exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint bénéficie d'une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.
Art. 4.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'admission, les voies de formation, les certificats et diplômes, l'ordre intérieur de l'école, les instructions de service et les congés scolaires en application de l'article 7, paragraphe 2 de l'Accord visé à l'article 1er.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Jean Asselborn
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 11 juillet 2007. Henri |
| Doc. parl. 5590; sess. ord. 2006-2007 |
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