Loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
Art. 1er.
La présente loi s'applique à la commercialisation, et particulièrement à l'achat, à l'offre de vente et à l'échange, aux importations et aux exportations d'espèces déterminées de semences de céréales, de betteraves, de plantes fourragères, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi qu'aux plants de pommes de terre, destinés à être livrés aux utilisateurs en vue de la mise en culture, de la reproduction ou de la multiplication.
Le relevé des espèces correspondant aux catégories des semences et des plants visés au premier alinéa fait l'objet d'un règlement grand-ducal.
Elle détermine en outre les conditions et modalités de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 2.
Ne peuvent être commercialisés comme semences et plants, au sens de la présente loi, que les semences et plants qui remplissent les conditions suivantes:
| 1. | ils doivent avoir été reconnus suivant une des dénominations de catégories prévues à l'article 4; | ||||||
| 2. | ils doivent répondre aux normes de pureté d'espèce et de variété d'identité variétale, de faculté germinative, de calibrage, ainsi qu'aux conditions de production, de sélection, de conservation, d'emballage, de fermeture, de marquage et de commercialisation, à fixer par règlement grand-ducal; | ||||||
| 3. | leurs variétés doivent avoir été inscrites à la liste des variétés prévue à l'article 10, pour autant que l'identité variétale est requise; | ||||||
| 4. | ils doivent être accompagnés d'une étiquette ou d'une notice délivrée par:
|
Par dérogation aux dispositions figurant sous 4 ci-dessus, les semences de légumes de la catégorie standard sont accompagnées d'une étiquette du fournisseur.
Art. 3.
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas:
| 1. | aux semences et plants utilisés à des buts d'essai et à des travaux de sélection ou à des travaux poursuivant un but scientifique; |
| 2. | aux semences et plants bruts cédés par le producteur en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences et plants est garantie; |
| 3. | aux semences et plants de sélection des générations antérieures aux semences et plants de base, sous réserve des dispositions à arrêter par règlement grand-ducal. |
Art. 4.
Les dénominations des catégories de semences et plants visés par l'article 2, alinéa 1er sous 1, sont les suivantes:
| 1. | semences et plants de base; |
| 2. | semences et plants certifiés; |
| 3. | semences commerciales; |
| 4. | semences standard. |
En vue de leur production ou de leur commercialisation au Luxembourg, les semences et plants visés par la présente loi doivent être certifiés conformément aux dispositions sous 4 du premier alinéa de l'article 2, sans préjudice des autres conditions prévues par cet article. Un règlement grand-ducal peut en outre spécifier les critères et les conditions techniques en question en ce qui concerne la certification et la qualité technique des catégories de semences et plants énoncées au premier alinéa.
Art. 5.
(1)
L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de la certification des semences et plants produits au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des contrôles techniques afférents. Dans l'hypothèse où il s'agit d'espèces de semences ou de plants génétiquement modifiés, ces contrôles impliquent la vérification de l'existence des autorisations éventuellement requises en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.Le Ministre délivre les certifications, et il peut les retirer si les conditions de délivrance ne sont pas respectées.
Les conditions et modalités de la certification et des contrôles afférents sont mises en œuvre par la voie d'un règlement grand-ducal.
(2)
Le ministre peut agréer des organismes de la profession agricole en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 1 er. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l'Administration des services techniques de l'agriculture.En vue de son agrément, l'organisme doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction de l'organisme.
L'organisme doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des demandes de certification et aux travaux de certification et de contrôle afférents ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l'organisme d'exercer en permanence un contrôle approprié de l'adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l'organisme agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par l'organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
Art. 6.
La certification des cultures des semences et plants est soumise au paiement d'une redevance à charge du producteur. Le montant de la redevance, qui ne peut pas dépasser 0,50 euro par are et 10 euros par 100 kilogrammes de semences ou de plants, est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, un règlement grand-ducal peut en outre prévoir une délimitation des zones de culture pour des espèces déterminées de semences et de plants.
Cette délimitation peut uniquement intervenir aux fins d'amélioration de la qualité des semences et plants produits et pour tenir compte des conditions pédologiques et climatiques dans lesquelles les espèces visées sont cultivées.
Art. 8.
Les semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibre, et de légumes peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces et variétés, pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux conditions de commercialisation qui leur sont applicables et que les dispositions de l'article 9 de la présente loi sont respectées.
Art. 9.
L'étiquetage et le système de fermeture des emballages des semences et plants mis dans le commerce doivent être conformes aux prescriptions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe les conditions auxquelles doit répondre la notice que ces emballages doivent contenir à l'intérieur, à moins que les indications requises de la notice soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage.
Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur ou de petits emballages, des dérogations en ce qui concerne la présentation, le système de fermeture ainsi que le marquage.
Art. 10.
Pour les espèces de semences et plants mentionnées à l'article 1er, un règlement grand-ducal fixe la liste des variétés qui sont admises à la certification et à la commercialisation des semences et plants et établit les modalités et critères techniques et administratifs d'admission à la liste ainsi que les conditions de radiation d'une variété de cette liste.
Toute dénomination des semences et plants doit être conforme à la désignation sous laquelle la variété est déposée et inscrite à la liste des variétés.
Le même règlement grand-ducal peut soumettre à une taxe les inscriptions sur la liste des variétés. Le montant de cette taxe ne peut pas dépasser 100 euros par variété et par an.
Art. 11.
L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la pureté de l'espèce et de la variété, la faculté germinative, l'origine, l'état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés à la présente loi, est interdit, sous quelque forme que ce soit, notamment sur des récipients et emballages, sur les documents officiels, sur tous les papiers de commerce et sur tous les avis publicitaires en général.
Toute personne qui fait le commerce des semences ou plants devra fournir sur demande, aux fonctionnaires de l'Administration des services techniques de l'agriculture désignés à cette fin par le Ministre, toute justification utile pour établir la sincérité de ses déclarations
Art. 12.
Toute importation au Luxembourg de semences et de plants génétiquement modifiés doit être déclarée dans un délai de huit jours à l'Administration des services techniques de l'agriculture, moyennant un formulaire mis à disposition par cette administration.
Art. 13.
(1)
L'exploitant utilisant des semences ou plants génétiquement modifiés est tenu de déclarer par écrit, au plus tard deux mois avant le semis, les parcelles où seront pratiquées ces cultures à l'Administration des services techniques de l'agriculture, moyennant un formulaire mis à disposition par cette administration.La déclaration contient également des informations concernant la désignation et les caractéristiques de la modification génétique des semences ou plants à cultiver et, si l'exploitant n'est pas propriétaire des parcelles à ensemencer, l'accord écrit du propriétaire.
(2)
L'Administration des services techniques de l'agriculture établit un registre national indiquant la nature et la localisation des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public et régulièrement mis à jour.Art. 14.
(1)
Afin d'éviter la présence fortuite de semences et plants génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles un règlement grand-ducal peut:| a) | fixer des distances d'isolement des cultures génétiquement modifiées par rapport aux cultures conventionnelles ou biologiques d'espèces sexuellement compatibles et par rapport aux ruchers d'abeilles; |
| b) | fixer des conditions techniques concernant les pratiques culturales lors de la culture de semences et plants génétiquement modifiés et concernant la manipulation d'engins agricoles en contact avec de tels semences et plants lors de la mise en culture et de la récolte. |
(2)
Afin d'éviter tout préjudice à l'environnement naturel et aux espèces protégées, un règlement grand-ducal peut limiter ou interdire la culture de semences et plants génétiquement modifiés dans les zones protégées d'intérêt communautaire et dans les zones protégées d'intérêt national visées aux chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que dans les parcs naturels créés en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.
(3)
Un règlement grand-ducal peut interdire pour une espèce végétale donnée la culture de variétés génétiquement modifiées, s'il s'avère que pour l'espèce végétale en question la prolifération fortuite de semences ou plants génétiquement modifiés dans les cultures conventionnelles ne peut être évitée par d'autres moyens.Art. 15.
Quiconque met en culture des semences et plants génétiquement modifiés est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence fortuite de l'organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production de parcelles avoisinantes portant des cultures non génétiquement modifiées et dans la production de miel ou de pollen provenant de ruchers avoisinants.
Afin de couvrir la responsabilité au titre de l'alinéa 1 quiconque met en culture des semences et plants génétiquement modifiés doit souscrire une garantie financière émanant soit du versement d'une taxe à un fonds officiellement reconnu couvrant une telle responsabilité, soit d'un contrat d'assurance conclu à cette fin auprès d'une entreprise d'assurances habilitée à couvrir le risque en question en vertu de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 16.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les agents de la carrière des ingénieurs et des commis techniques de l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale et service de microbiologie et de biochimie.
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de l'Administration des services techniques de l'agriculture ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Les personnes visées ci-avant peuvent effectuer des contrôles par sondages au cours de la certification et de la commercialisation des semences et des plants et lors de leur mise en culture et prendre des échantillons y compris sur les parcelles ensemencées. Ils peuvent par ailleurs procéder au contrôle de toutes pièces justificatives et à la visite de tous les lieux où des semences et plants sont normalement entreposés.
Art. 17.
Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux articles 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et à ses règlements d'exécution sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave apportée aux activités de contrôle des personnes visées aux articles 11 et 16.
En outre, la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que celle des bénéfices illicites peuvent être prononcées.
Art. 18.
La loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants est abrogée, hormis les articles 1, 2, 4, 8 et 9 qui restent en vigueur pour autant qu'ils servent de fondement légal aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008. Henri |
| Doc. parl. 5380; sess. ord. 2007-2008 |
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