Loi du 29 mai 2009 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Loi du 29 mai 2009 portant
1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
2. modification de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
3. modification de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Dispositions générales
Art. 1er. Objet
La présente loi concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain des projets d’infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes.
Art. 2. Définitions générales
Au sens de la présente loi on entend par:
(1) | «étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et l’environnement humain»: une étude qui identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:
|
||||||||
(2) | «consultation du public»: la démarche qui consiste à solliciter des prises de position du public quant au projet tel qu’il résulte du dossier prévu par l’article 6; | ||||||||
(3) | «information du public»: la démarche qui consiste à porter à la connaissance du public l’ensemble du processus de décision qui a conduit à définir la variante à réaliser ainsi que les caractéristiques et les mesures compensatoires relatives au projet de construction; | ||||||||
(4) | «maître de l’ouvrage»: l’auteur d’une demande de construction d’un projet qui est soit le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet routier, soit le ministre ayant les transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu’il s’agit d’un projet ferroviaire ou aéroportuaire. |
Art. 3. Projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain
Un règlement grand-ducal fixe les critères sur base desquels les projets d’infrastructure de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
Art. 4. Informations à fournir dans le cadre de l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement
(1)
Les informations à fournir par le maître de l’ouvrage sont arrêtées par l’annexe de la présente loi et comportent au moins:• | une description du projet au stade d’avant-projet sommaire comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet, |
• | une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y remédier, |
• | les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la sécurité, |
• | une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement, |
• | un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. |
(2)
Les informations en possession d’autres ministères et administrations sont mises à la disposition du maître de l’ouvrage suite à sa demande.
(3)
Dès lors qu’un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d’autres ministères ou administrations, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, ces derniers peuvent être invités par le maître de l’ouvrage à donner leur avis sur les informations prévues par le présent article.Art. 5. Contenu de l’étude d’évaluation sur l’environnement naturel et humain
(1)
Le maître de l’ouvrage élabore l’étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et humain sur base des informations visées à l’article 4.
(2)
En ce qui concerne les projets routiers et ferroviaires qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de l’examen d’un plan ou programme conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, l’information à fournir prévue par l’article 4 ne portera que sur les éléments non encore examinés dans ce cadre.Art. 6. Consultation des autorités compétentes
Le dossier comprenant l’étude d’évaluation sur l’environnement naturel et humain définie à l’article 5 ainsi que l’avant-projet sommaire est soumis pour avis aux ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’aménagement du territoire, l’environnement ainsi que la gestion de l’eau. Ils émettent leur avis endéans un délai de trois mois. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier, qui fera l’objet de la consultation du public conformément à l’article 7.
Art. 7. Consultation du public
1.
Affichage et publication du projetLe maître de l’ouvrage dépose le dossier à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit dossier peut être consulté par le public.
Un avis indiquant le dépôt du projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d’implantation du projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou l’emplacement du projet de construction dans la ou les communes concernées.
L’avis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l’emplacement.
En outre, le dépôt du projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de l’ouvrage.
Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
2.
Procès-verbal de la consultation publique et avis de la communeA l’expiration du délai d’affichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
Les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l’enquête et l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public sont retournés par le bourgmestre ou le commissaire spécial, au plus tard un mois après l’expiration du délai d’affichage, en six exemplaires au ministre de l’Intérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire, au ministre ayant dans ses attributions l’environnement, au ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau, au ministre ayant dans ses attributions les travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les transports. La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l’article 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Art. 8. Autorisation du projet par le Gouvernement en Conseil
Le dossier est soumis par le maître de l’ouvrage au Gouvernement en Conseil ensemble avec le résultat de la consultation prévue à l’article 7.
Le Gouvernement en Conseil prend une décision quant à la variante à réaliser et l’envergure des mesures compensatoires.
Le maître de l’ouvrage élabore sur base de la décision du Gouvernement en Conseil l’avant-projet détaillé du projet routier, ferroviaire ou aéroportuaire.
Art. 9. Mesures compensatoires
Après réception de l’avant-projet détaillé, le ministre ayant dans ses attributions l’environnement précise les mesures compensatoires conformément à la décision du Gouvernement en Conseil.
Lorsque des mesures compensatoires concernant l’aéroport sont nécessaires, elles sont reprises le cas échéant dans des lois spéciales autorisant les projets d’aménagement aéroportuaires.
Les mesures compensatoires susceptibles d’être intégrées dans les projets routiers et ferroviaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise y relatifs.
Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d’utilité publique
Art. 10. Conditions d’exploitation
Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.
Art. 11. Information du public
Suite à l’achèvement de la procédure définie par les articles 4 à 10 de la présente loi, le ministre ayant respectivement les travaux publics ou les transports dans ses attributions met à la disposition du public moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes:
• | la teneur des décisions prises par les autorités compétentes et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties, |
• | les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, et |
• | une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants. |
Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n’est pas autorisé.
Dispositions spéciales
Art. 12. Modification de l’annexe
Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe en vue de l’adapter à l’évolution législative de l’Union européenne en la matière.
Art. 13. Projets ayant une incidence sur l’environnement d’un Etat voisin
Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement naturel et humain d’un Etat voisin ou lorsque les autorités de ces Etats le demandent, les données à produire en conformité de la présente loi sont mises à leur disposition.
De même, les données mises à disposition des autorités luxembourgeoises par un Etat voisin relatives à un projet susceptible d’avoir des incidences transfrontières notables sur l’environnement sont mises à disposition du public luxembourgeois.
Art. 14. Dispense d’autorisation
Les projets autorisés sur base de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi communale du 13 décembre 1988, la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale et par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Art. 15. Voies de recours
Contre les décisions administratives publiées en exécution de l’article 11 de la présente loi, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de l’affichage prévu aux articles précités. Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
Dispositions modificatives
Art. 16. Modifications
(1)
Le cinquième paragraphe de l’article 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est remplacé par le texte suivant:« |
5. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les modalités d’évaluation y relatives. |
|
» |
(2)
Un article 57 bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles:« |
Art. 57bis. Le ministre prend ses décisions au titre de la présente loi dans les trois mois suivant la réception du dossier complet. En cas de demande incomplète, le requérant en est informé dans un délai raisonnable. |
|
» |
Dispositions abrogatoires
Art. 17. Abrogations
La loi du 13 mars 2007 portant – 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée – 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée est abrogée.
Dispositions transitoires
Art. 18. Dispositions transitoires
La présente loi ne s’applique pas aux projets qui ont déjà fait l’objet d’une décision du Gouvernement en Conseil en application de l’article 13 de la loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires.
Disposition finale
Art. 19.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 29 mai 2009. Henri |
Doc. parl. 6008; sess. ord. 2008-2009; Dir 97/11/CE. |
-
Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et portant modification :
1° (...) (Mémorial A n° 398 de 2018)
-
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant
a) les conditions d'aménagement et d'exploitation visant (...) (Mémorial A n° 165 de 2013) - Règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d'infrastructures (...) (Mémorial A n° 18 de 2010)
-
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant
a) les conditions d'aménagement et d'exploitation visant (...) (Mémorial A n° 189 de 2009)
- Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports». (Mémorial A n° 106 de 2014)
- Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «paysages». (Mémorial A n° 106 de 2014)
- Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. (Mémorial A n° 141 de 2004)
- Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (Mémorial A n° 100 de 1999)
- Loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. (Mémorial A n° 40 de 1995)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
- Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes (...) (Mémorial A n° 57 de 1967)
- Loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale. (Mémorial A n° 44 de 1930)
- Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics (...)
- Loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (Mémorial A n° 82 de 2008)
-
Loi du 19 janvier 2004
- concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- modifiant (...) (Mémorial A n° 10 de 2004)
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