Loi du 5 juin 2009 portant
a) création de l'Administration de la nature et des forêts
b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts.
Loi du 5 juin 2009 portant
a) | création de l’Administration de la nature et des forêts |
b) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat |
c) | abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé une Administration de la nature et des forêts, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts».
Art. 2.
L’administration a pour mission dans les limites des lois et règlements:
- | la protection de la nature, des ressources naturelles, de la diversité biologique et des paysages; |
- | la protection et la gestion forestière durable des forêts soumises au régime forestier; |
- | la promotion d’une gestion forestière durable dans les forêts privées; |
- | la protection et la gestion durable des ressources cynégétiques; |
- | la sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts; |
- | la surveillance et la police en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de pêche. |
Art. 3.
L’administration comprend:
a) | la direction, à laquelle sont rattachées trois entités spécialisées distinctes: la cellule «relations publiques», la cellule «informatique» et l’entité mobile en charge de la prévention et de la répression en matière de protection de la nature, des forêts, de chasse et de pêche; |
b) | la division des services centraux, composée du service de la nature et du service des forêts ayant leurs attributions dans les domaines conceptuel et fonctionnel; |
c) | la division des services régionaux, comprenant les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie qui s’y rattachent et ayant leurs attributions dans le domaine opérationnel. |
Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la délimitation des arrondissements.
Art. 4.
(1)
Dans les limites fixées à l’article 2, la direction a dans ses attributions:- | la coordination des relations avec les autorités, le public, les organismes publics et privés nationaux et internationaux; |
- | la gestion des ressources humaines et leur formation; |
- | le budget et la comptabilité; |
- | les affaires juridiques; |
- | les procédures de travail et leur audit; |
- | les relations publiques; |
- | le traitement et la coordination de l’ensemble des tâches informatiques; |
- | la prévention en rapport avec les prescriptions légales et réglementaires. |
(2)
Dans les limites fixées à l’article 2, le service de la nature a dans ses attributions:- | la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature; | ||||||||||||||||||||
- | l’élaboration de concepts et de plans d’action:
|
(3)
Dans les limites fixées à l’article 2, le service des forêts a dans ses attributions:- | la coordination de la mise en œuvre du Programme forestier national; | ||||||
- | l’élaboration de concepts et de plans d’action:
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||||||
- | la planification forestière dans les forêts soumises au régime forestier en concertation étroite avec les arrondissements; | ||||||
- | l’établissement de dossiers de classement et de plans de gestion de zones protégées en forêt; | ||||||
- | l’étude et le monitoring du milieu forestier, notamment l’inventaire phytosanitaire et l’inventaire forestier national; | ||||||
- | la statistique forestière, les enquêtes et études économiques des forêts et du bois; | ||||||
- | la surveillance de la production et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. |
(4)
Dans les limites fixées à l’article 2, les arrondissements avec les brigades, triages et services de régie qui s’y rattachent, ont dans leurs attributions:- | la contribution à la mise en œuvre du Plan national concernant la protection de la nature; | ||||
- | la contribution à la mise en œuvre du Programme forestier national; | ||||
- | la mise en œuvre des concepts et des plans d’action mentionnés sub (2) et (3); | ||||
- | la gestion de zones protégées; | ||||
- | la protection, l’entretien et la restauration des habitats; | ||||
- | la gestion durable des forêts soumises au régime forestier; | ||||
- | la gestion des pépinières domaniales et communales; | ||||
- | la promotion des connaissances en matière:
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- | l’amélioration des structures forestières privées; | ||||
- | la sensibilisation et l’information du public en matière de forêts et de protection de la nature; | ||||
- | la gestion des centres d’accueil; | ||||
- | la surveillance des travaux exécutés dans les forêts privées avec l’aide de l’Etat; | ||||
- | la surveillance des travaux exécutés dans l’intérêt de l’amélioration de l’environnement naturel avec l’aide de l’Etat; | ||||
- | l’exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de protection de la nature, de forêts et de la chasse. |
Art. 5.
L’administration est placée sous l’autorité d’un directeur qui est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints.
Le directeur a sous ses ordres tous les services de l’administration. Il en dirige, coordonne et surveille les activités. Il définit les orientations générales et assure les relations avec le ministre du ressort.
Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l’accomplissement de sa tâche et le remplacent en cas de besoin ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté. Sous l’autorité du directeur, ils coordonnent et contrôlent les activités de la division des services centraux pour l’un, de la division des services régionaux pour l’autre et assurent la coordination entre ces deux divisions.
Art. 6.
A. Dispositions générales
Le cadre de l’administration comprend, outre le directeur et deux directeurs adjoints, les carrières et fonctions suivantes:
1. | Dans la carrière supérieure de l’administration:
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2. | Dans la carrière moyenne de l’administration:
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3. | Dans la carrière inférieure de l’administration:
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L’avancement aux fonctions prévues ci-avant se fait conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été ou sera modifiée par la suite.
Les promotions aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de brigadier forestier, de commis adjoint, de commis technique adjoint, de chef-cantonnier et de chef de brigade sont subordonnées à la réussite d’un examen de promotion, dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
B. Dispositions spéciales
- | Le cadre prévu sub A ci-dessus est complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés, ainsi que par des ouvriers de l’Etat. |
- | La carrière du cantonnier prévue sub A point 3.4. ne donne plus lieu à des recrutements. |
- | Les engagements effectués en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. |
C. Dispositions transitoires
L’avancement aux fonctions de préposés de la nature et des forêts est calculé sur base d’un effectif théorique minimum de 85 unités.
Art. 7.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières des fonctionnaires.
Art. 8.
(1)
Les fonctionnaires de la carrière supérieure sont nommés par le Grand-Duc. Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne, les nominations aux titres classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres carrières sont faites par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts.(2)
Les fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts en charge d’un triage sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, les conseils communaux ou les organes directeurs des établissements publics intéressés entendus en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d’au moins dix hectares de forêts situées dans le même triage.(3)
Pour être nommés par le Grand-Duc aux fonctions de directeur, de directeur adjoint, de chef du service de la nature, de chef du service des forêts et de chef d’arrondissement, les candidats doivent être détenteurs d’un diplôme de master reconnu en sciences naturelles.(4)
Les compétences en matière de surveillance et de police des agents de la carrière supérieure de l’ingénieur et de la carrière inférieure du préposé de la nature et des forêts s’étendent sur l’ensemble du territoire national.Art. 9.
(1)
La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction de l’étendue de la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements et des préposés des triages.Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent par les communes et établissements publics pour la part leur incombant en vertu de l’alinéa 1er ci-dessus. La différence reste à charge de l’Etat. L’état de répartition et de remboursement des frais de gestion et de surveillance des forêts est arrêté annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, et est communiqué aux communes et établissements publics.
(2)
Les salaires des ouvriers occupés par l’Administration de la nature et des forêts sont avancés par l’Etat. Les communes et établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des ouvriers dans les forêts leur appartenant. L’état de répartition et de remboursement des salaires des ouvriers est arrêté annuellement par le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, et est communiqué aux communes et établissements publics.Art. 10.
Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence à l’administration des Eaux et Forêts s’entend comme référence à l’Administration de la nature et des forêts, telle qu’elle est organisée par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence respectivement au directeur des Eaux et Forêts et au directeur adjoint des Eaux et Forêts s’entend comme référence respectivement au directeur de la nature et des forêts et au directeur adjoint de la nature et des forêts.
Art. 11.
La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts».
Art. 12.
La présente loi entrera en vigueur au premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 9 concernant les frais de gestion et les salaires des ouvriers.
Ces dispositions sortiront leurs effets le 1er janvier de l’année suivant leur publication au Mémorial.
Art. 13.
La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des eaux et forêts, ainsi que les modifications y relatives, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009. Henri |
Doc. parl. 5934; sess. ord. 2008-2009. |
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