Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
2. modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2,. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
3. introduction d'une contribution de crise.
Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
| 1. | modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; | ||||
| 2. | modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
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| 3. | introduction d'une contribution de crise. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2010 et celle du Conseil d'Etat du 7 décembre 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
| 1° | L'article 32bis est modifié comme suit:
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| 2° | L'article 48 est complété par le nouveau numéro 3a. libellé comme suit:
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| 3° | A l'article 109bis, alinéa 2, le montant de 23.400 euros est remplacé par le montant de 24.000 euros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | L'article 118 est remplacé comme suit:
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| 5° | A l'article 120bis, le taux de 38% est remplacé par le taux de 39%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | L'article 152bis est modifié comme suit:
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Art. 2.
Au titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'article 174 est complété par l'ajout de l'alinéa 6 nouveau:
| « |
Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l'impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif dont l'activité n'est pas soumise à un agrément d'un ministre ou d'une autorité de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d'entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50 et 51 du plan comptable normalisé. En cas d'application de l'article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise que la société mère ou l'établissement indigène. |
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| » |
Art. 3.
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:
| 1° | L'article 6, paragraphe 1er est remplacé comme suit:
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| 2° | A partir du 1er janvier 2011, les taux prévus aux articles 6 et 7 sont fixés comme suit:
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Art. 4.
(1)
Il est introduit pour les années 2011 et 2012 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l'Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l'Administration des contributions directes.
(2)
L'assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3)
Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.
(4)
La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l'article 1 er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l'étranger mais à l'exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.L'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.
La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l'article 39 du même Code.
L'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l'exception des personnes visées à l'article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale pour lesquelles l'abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.
La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l'Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5)
La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l'article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l'article 10, soit à l'article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.L'établissement et la perception pour le compte de Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l'Administration des contributions directes.
La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l'Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle. La contribution de crise, à l'instar de l'impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d'exploitation, les frais d'obtention ou les dépenses spéciales.
(6)
Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d'une clause de progressivité, en vertu d'une convention internationale contre les doubles impositions ou d'une autre convention interétatique, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution de crise.
(7)
Les voies de recours en matière d'impôts directs s'appliquent à l'encontre des bases d'imposition des bulletins d'impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5.La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s'opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.
(8)
Un règlement grand-ducal peut:| 1. | majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu au titre de la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent; |
| 2. | régler l'exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7. |
(9)
Le Centre commun de la sécurité sociale et l'Administration des contributions directes échangent, à l'aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.
(10)
Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat.Art. 5.
S'il n'en est pas disposé autrement dans le texte, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 2011. Toutefois, si des exercices d'exploitation ne coïncident pas avec l'année civile, les dispositions de l'article 1er, 2° ne s'appliquent qu'aux indemnités allouées après le 31 décembre 2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri |
| Doc. parl. 6166; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |
- Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A n° 266 de 2011)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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Loi du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités (...) (Mémorial A n° 34 de 1976) - Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
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