Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation.
Attention, cette version n'est pas celle applicable actuellement
Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d'Etat du 8 avril 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
Art. 2.
Sont abrogés:
| - | la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; |
| - | la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; |
| - | la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; |
| - | la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers; |
| - | les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; |
| - | la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance; |
| - | la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; |
| - | la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; |
| - | les alinéas 6 à 10 de l'article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence; |
| - | la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance; |
| - | la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs; |
| - | la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales. |
Art. 3.
Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de la consommation.
Art. 4.
(1)
Les alinéas 1 à 3 de l'article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants:| « |
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie, des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l'interdiction d'actes de publicité projetés, lorsqu'ils sont contraires à l'article qui précède et au règlement pris en son exécution. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
|
| » |
(2)
Les alinéas 1 à 3 de l'article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants:| « |
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l'article 10 de la présente loi. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
|
| » |
(3)
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l'article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont remplacés par les alinéas suivants:| « |
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus. L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
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| » |
(4)
Les alinéas 1 à 3 de l'article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont remplacés par les alinéas suivants:| « |
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
|
| » |
(5)
Les alinéas 1 à 3 de l'article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants:| « |
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d'un groupement professionnel, des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel ou d'une intention ou d'une négligence de la part de l'annonceur. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
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| » |
(6)
Les paragraphes (1) à (3) de l'article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance sont remplacés par les paragraphes suivants:| « |
(1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
(2) L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(3) L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. |
|
| » |
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit: 1. Le 5 ème tiret de l'article 2 (1) 2 ème alinéa est libellé comme suit:
| « |
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| » |
(7)
L'alinéa 1er de l'article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit:| « |
Le lieu de travail de l'avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l'avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu'une mesure de procédure civile ou d'instruction criminelle ou d'inspection prévue par l'article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l'égard d'un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu'en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. |
|
| » |
(8)
L'alinéa 1er de l'article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit:| « |
Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de l'engagement, s'agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s'agissant de la fourniture de biens, d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
| » |
(9)
Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit:| « |
Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros. |
|
| » |
Art. 5.
Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange:
| « |
Chapitre 1
er. Champ d'application et définitions
Art. 1er.
(1) Le présent titre s'applique aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d'échange.
(2) Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation:
Art. 2.
(1) Pour l'application du présent titre, on entend par:
(2) Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).Art. 3.
(1) Toute publicité doit indiquer la possibilité d'obtenir les informations visées à l'article 4, paragraphe (1) et préciser où elles peuvent être obtenues.
(2) Lorsqu'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange est offert à un consommateur en personne lors d'une promotion ou d'une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l'invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
(3) Les informations visées à l'article 4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.
(4) Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n'est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.
Chapitre 2. Informations précontractuelles
Art. 4.
(1) En temps utile avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur les informations précises qui suivent:
(2) Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
(3) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l'Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.Art. 5.
(1) Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l'Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française. Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l'État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.
(2) Les informations visées à l'article 4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n'en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat. Le contrat fait expressément état de ces modifications.
(3) Outre les informations visées à l'article 4, paragraphe (1), le contrat comprend:
(4) Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l'attention du consommateur sur l'existence d'un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l'article 6, ainsi que sur l'interdiction visée à l'article 9 du paiement d'avances pendant le délai de rétractation.Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur. Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un règlement grand-ducal.
(5) Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte notarié.
Chapitre 3. Droit de rétractation
Art. 6.
(1) Le consommateur a le droit de se rétracter, par écrit sur tout support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier, du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange.
(2) Le délai de rétractation est calculé:
(3) Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l'article 5, paragraphe (4), a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d'un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l'article 4, paragraphe (1), en ce compris le formulaire standard d'information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.
(4) Dans le cas où le contrat d'échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d'utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe (1) du présent article, s'applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article telles qu'elles s'appliquent au contrat d'utilisation de biens à temps partagé.
(5) Le délai de rétractation expire:
Art. 7. Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l'expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation prévu dans un règlement grand-ducal et fourni par le professionnel conformément à l'article 5, paragraphe (4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration du délai de rétractation. Art. 8.
(1) L'exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
(2) Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n'est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
Chapitre 4. Exécution du contrat
Art. 9.
(1) Pour les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d'échange, le paiement d'avances, la constitution de garanties, la réserve d'argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d'un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l'article 6 sont interdits.
(2) Pour les contrats de revente, le paiement d'avances, la constitution de garanties, la réserve d'argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d'un tiers par le consommateur avant que cette vente n'ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin au contrat de revente par d'autres voies sont interdits.Art. 10.
(1) En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d'échéance.
(2) À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.Art. 11.
(1) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d'échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.
(2) Sans préjudice de l'article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange.Le contrat de crédit mentionné à l'alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange. Art. 12. Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange, telle qu'appliquée dans l'État membre du for si:
Chapitre 5. Sanctions
Art. 13. Sont punis d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 8 à 11 du présent titre. Art. 14.
(1) Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent titre.
(2) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite.Art. 15. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions du présent titre. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d'une amende de 251 euros à 50.000 euros. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 6.
Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats de crédit à la consommation:
| « |
Chapitre 1
er. Champ d'application et définitions
Art. 1er. Le présent titre s'applique aux contrats de crédit aux consommateurs. Art. 2. Pour l'application du présent titre, on entend par:
Art. 3.
(1) Le présent titre ne s'applique pas:
(2) Les contrats de crédit prévoyant l'octroi de crédit sous la forme d'une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles 1 er à 3 de l'article 4 paragraphe (1), des articles 8 à 10, de l'article 11, paragraphes (1), (4) et (5), l'article 13, des articles 16, 18 et des articles 20 à 28.
(3) Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1 er à 3 de l'article 19, de l'article 21 et des articles 23 à 28.(4) Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où: a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement; et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1 er à 5, des articles 8 à 9, de l'article 11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l'article 11, paragraphe (4), de l'article 12, de l'article 14, de l'article 17 et des articles 19 à 28 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d'application du paragraphe (2) du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s'appliquent.
Chapitre 2. Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit
Section 1. Publicité
Art. 4.
(1) Toute publicité, concernant un contrat de crédit, quel qu'en soit le support, qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes:
Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu'il faut entendre par exemple représentatif.
(2) Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
(3) Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales.Art. 5. Est interdite:
Section 2. Informations précontractuelles
Art. 6.
(1) En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article L. 222-3, paragraphes (1) et (2) du Code de la consommation s'il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.Ces informations portent sur:
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.
(2) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article L. 222-15 du Code de la consommation, la description des principales caractéristiques du service financier visée à l'article L. 222-15, paragraphe (2), point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) du présent article, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.
(3) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe (1), notamment dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(4) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(5) Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.Art. 7. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s'il y a lieu, sur base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l'article 6, paragraphe (1), et attirent l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.
Section 3. Exigences en matière d'information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit
Art. 8.
(1) Par dérogation à l'article 6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l'article 3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, s'il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d'un contrat de crédit.Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même visibilité. Elles sont fournies à l'aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article L. 222-14, paragraphes (1) et (2), du Code de la consommation s'il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs». Les informations portent sur:
(2) Pour les contrats de crédit visés à l'article 3, paragraphe (2), il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global.
(3) Pour les contrats de crédit visés à l'article 3, paragraphe (4), les informations fournies au consommateur conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également: a) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement; et b) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'article 3, paragraphe (2), seules les dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article s'appliquent.
(4) En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f), et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au paragraphe (3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.
(5) Sans préjudice de la dérogation visée à l'article 3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d'un mois sont soumis aux exigences prévues au paragraphe (4), première phrase, du présent article.
(6) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à (4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l'article 11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(7) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article 11, dans la mesure où celui-ci s'applique.
Section 4. Dérogations aux informations précontractuelles requises
Art. 9. Les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.
Section 5. Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur
Art. 10.
(1) Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d'un nombre suffisant d'informations. A cet effet le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l'Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2) Si le rejet d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l'identité de la base de données consultée.Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.
(3) Le paragraphe (2) est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(4) Si les parties conviennent d'un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.
Chapitre 3. Informations et droits concernant les contrats de crédit
Section 1. Informations à mentionner dans les contrats de crédit
Art. 11.
(1) Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2) Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
(3) En cas d'application du paragraphe (2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d'un tableau d'amortissement.
(4) Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
(5) Par dérogation au paragraphe (1), pour les contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise:
Section 2. Information sur le taux débiteur
Art. 12.
(1) Le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change.
(2) Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée au paragraphe (1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Section 3. Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d'une facilité de découvert
Art. 13.
(1) Lorsqu'un contrat de crédit est consenti sous la forme d'une facilité de découvert, le consommateur est régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes:
(2) En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information relative aux modifications du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux débiteur résulte de la modification d'un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
Section 4. Contrats de crédit à durée indéterminée
Art. 14.
(1) Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support papier ou sur un autre support durable.
(2) Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.
Section 5. Droit de rétractation
Art. 15.
(1) Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit, sans indication de motif.Ce délai de rétractation commence à courir:
(2) Si le consommateur exerce son droit de rétractation:
Toutefois, si le remboursement ne s'opère pas dans le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l'expiration du délai.
(3) L'exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
(4) Si le consommateur dispose d'un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code et l'article 10 de la loi modifiée concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes ne s'appliquent pas.
(5) Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu'ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 6, 7 et 11.
Section 6. Contrats de crédit liés
Art. 16.
(1) Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l'article L. 222-5, l'article L. 222-18 et l'article L. 223-6 du présent Code, l'article 10 de la loi modifiée concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes et de l'article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurances, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.
(2) Le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié
Section 7. Remboursement anticipé
Art. 17.
(1) Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable. Après avoir pris connaissance de l'intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l'indemnité prévue au paragraphe (2).
(2) En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.Cette indemnité ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s'il peut prouver que le préjudice qu'il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l'alinéa précédent. Si l'indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut réclamer une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d'intérêt de référence initialement convenu et le taux d'intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant remboursé par anticipation, et prend en compte l'impact du remboursement anticipé sur les frais administratifs.
(3) L'indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
(4) Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu'à la seule condition que le montant du remboursement anticipé dépasse 10.000 euros au cours d'une période de douze mois.
(5) Aucune indemnité n'est réclamée au consommateur:
Section 8. Cession des droits
Art. 18.
(1) Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement autorisée.
(2) Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Section 9. Dépassement
Art. 19.
(1) Dans le cas d'un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l'article 8, paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
(2) Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
(3) Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose sans délai au consommateur un autre type de crédit.
Chapitre 4. Calcul du taux annuel effectif global
Art. 20.
(1) Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l'ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par règlement grand-ducal.
(2) Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l'exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.Les frais de tenue d'un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
(3) Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
(4) Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
(5) Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
Chapitre 5. Prêteurs et intermédiaires de crédit
Section 1. Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit
Art. 21.
(1) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du présent titre, s'il n'a obtenu au préalable soit l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions le secteur financier, au cas où le requérant est un professionnel de ce secteur, soit l'autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement. En vue de l'obtention d'une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable.L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement, la qualification professionnelle requise pour l'exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle adéquate au sens du présent alinéa. L'autorisation peut être retirée aux personnes qui n'observent pas les dispositions du présent titre et de ses règlements d'exécution. Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent titre peuvent être déférées aux juridictions administratives. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision entreprise. La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au Mémorial.
(2) Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions. Cette obligation d'inscription vaut également pour les intermédiaires de crédit agissant à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle principale visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d'établissement.Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l'identité du prêteur et son adresse géographique. Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités exactes à respecter pour cette inscription. La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d'information, sur le site Internet du ministère ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
Section 2. Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs
Art. 22.
(1) Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, de manière claire, concise et visible, l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
(2) Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci et l'intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.
(3) L'intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Chapitre 6. Dispositions d'exécution
Section 1. Dispositions impératives
Art. 23.
(1) Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéficie en vertu du présent titre.Toute clause contraire à l'alinéa qui précède est réputée nulle et non écrite.
(2) Les dispositions du présent titre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d'application du présent titre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d'éviter l'application de celles-ci.Tout libellé contraire à l'alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.
Section 2. Action en cessation
Art. 24. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application y afférents. L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d'une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Section 3. Sanctions
Art. 25. Toute clause ou toute combinaison de clauses d'un contrat de crédit, conclue en violation du présent titre et de ses règlements d'exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Art. 26.
(1) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent titre sans être en possession de l'autorisation requise par l'article 21.
(2) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l'article 4 ou sans respecter les interdictions prévues par l'article 5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.
(3) Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent titre.
(4) Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent titre ou de ses règlements d'exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.
(5) Sera puni d'une amende de 251 euros à 10.000 euros a) le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent titre:
Sera puni des mêmes amendes l'intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.
(6) Sera puni des mêmes amendes l'intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l'article 21, paragraphe 2. Sera puni des mêmes amendes l'intermédiaire de crédit qui n'aura pas respecté les obligations prévues par l'article 22.
Section 4. Résolution extrajudiciaire des litiges
Art. 27.
(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent titre et ses règlements d'exécution.Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent titre et ses règlements d'exécution. En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d'un règlement à l'amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des consommateurs en vertu de l'article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE.
(2) Les procédures du présent article s'exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.
Section 5. Dispositions finales
Art. 28. -Mesures transitoires
(1) Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
(2) Toutefois, les articles 12 à 14 et 18, et l'article 19, paragraphe (1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s'appliquent également aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
(3) Le paragraphe (2) de l'article 21 du chapitre 5 entre en vigueur six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Code. |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre des Finances, Luc Frieden
La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch |
Palais de Luxembourg, le 8 avril 2011. Henri |
| Doc. parl. 5881A; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; Dir. 2008/48/CE et 2008/122/CE. |
- Arrêté ministériel du 7 décembre 2017 portant désignation des membres du Conseil de la consommation. (Mémorial B n° 3626 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consom (...) (Mémorial A n° 302 de 2016)
- Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-07 relatif à la résolution extrajudiciaire (...) (Mémorial A n° 228 de 2016)
-
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016
1) fixant les modalités d'application de la législation portant organisation (...) (Mémorial A n° 163 de 2016) - Ministère de l'Économie - Agrément. (Mémorial B n° 64 de 2015)
- Arrêté ministériel du 11 décembre 2014 portant désignation des membres du Conseil de la consommation. (Mémorial B n° 132 de 2014)
- Règlement CSSF N° 13-02 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations. (Mémorial A n° 187 de 2013)
- Arrêté ministériel du 13 novembre 2012 portant modification de l'arrêté ministériel modifié du 13 décembre 2011 (...) (Mémorial B n° 94 de 2012)
- Arrêté ministériel du 6 novembre 2012 portant modification de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2011 portant (...) (Mémorial B n° 94 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l'inscription des intermédiaires de crédit. (Mémorial A n° 57 de 2012)
- Arrêté ministériel du 13 décembre 2011 portant désignation des membres du Conseil de la consommation. (Mémorial B n° 106 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d'une partie réglementaire au Code de la consommatio (...) (Mémorial A n° 105 de 2011)
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Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :
1. transposition de la directive (...) (Mémorial A n° 446 de 2018) -
Loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement et portant :
1. transposition de la directive 2014/92/UE (...) (Mémorial A n° 559 de 2017) - Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. (Mémorial A n° 267 de 2016)
- Loi du 23 décembre 2016 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2016-2020. (Mémorial A n° 277 de 2016)
- Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d'application de la réglementation portant organisation (...) (Mémorial A n° 169 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consomma (...) (Mémorial A n° 133 de 2016)
- Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2016 et modifiant: 1) (...) (Mémorial A n° 242 de 2015)
- Loi du 18 décembre 2015 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2015-2019. (Mémorial A n° 243 de 2015)
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Loi du 7 décembre 2015 portant modification de:
1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (...) (Mémorial A n° 229 de 2015) - Règlement CSSF N° 15-03 arrêtant les modalités d'application de l'article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative (...) (Mémorial A n° 224 de 2015)
- Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition (...) (Mémorial A n° 119 de 2013)
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Loi du 3 août 2011 portant:
- transposition de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 175 de 2011)
- Loi du 25 avril 2018 portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et (...) (Mémorial A n° 308 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 précisant les informations standards à communiquer par le professionnel (...) (Mémorial A n° 309 de 2018)
- Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 (...) (Mémorial A n° 257 de 2018)
- Loi du 6 novembre 2017 portant modification du Code de la consommation. (Mémorial A n° 968 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommati (...) (Mémorial A n° 569 de 2017)
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Loi du 23 décembre 2016 portant:
1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 302 de 2016) -
Loi du 5 juillet 2016 portant
a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la c (...) (Mémorial A n° 121 de 2016) - Loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code (...) (Mémorial A n° 60 de 2016)
- Loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (...) (Mémorial A n° 82 de 2015)
-
Loi du 2 avril 2014 portant
1. modification
- du Code de la consommation,
- de la loi modifiée du (...) (Mémorial A n° 64 de 2014) -
Loi du 28 juillet 2011 portant modification
1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection (...) (Mémorial A n° 172 de 2011)
- Loi du 20 juillet 2010 modifiant la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité. (Mémorial A n° 115 de 2010)
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Loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales et modifiant
- la loi modifiée du 30 juillet (...) (Mémorial A n° 88 de 2009) -
Loi du 23 avril 2008 déterminant les organes compétents et les sanctions nécessaires à l'application:
1) du (...) (Mémorial A n° 55 de 2008) - Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance (...) (Mémorial A n° 223 de 2006)
- Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant (...) (Mémorial A n° 60 de 2004)
- Loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en (...) (Mémorial A n° 189 de 2003)
- Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et abrogeant (...) (Mémorial A n° 61 de 2003)
- RECTIFICATIF de la Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la (...) (Mémorial A n° 141 de 2000)
- Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique (...) (Mémorial A n° 139 de 2000)
- Loi du 29 juin 2000 modifiant la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit (...) (Mémorial A n° 51 de 2000)
- Loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel (...) (Mémorial A n° 4 de 1999)
- Loi du 28 avril 1998 portant modification de l'article 11 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la (...) (Mémorial A n° 38 de 1998)
- RECTIFICATIF de la Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives (...) (Mémorial A n° 65 de 1994)
- Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et (...) (Mémorial A n° 58 de 1994)
- Loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. (Mémorial A n° 66 de 1993)
- Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. (Mémorial A n° 70 de 1983)
- Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique (...) (Mémorial A n° 215 de 2009)
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Loi du 21 décembre 2007 portant
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 (...) (Mémorial A n° 232 de 2007) -
Loi du 28 novembre 2006 portant
1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative (...) (Mémorial A n° 207 de 2006) - Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
-
Loi du 30 mai 2005
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement (...) (Mémorial A n° 73 de 2005) - Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
- Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 84 de 1991)
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Loi du 28 décembre 1988
1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi (...) (Mémorial A n° 72 de 1988) - Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé. (Mémorial A n° 79 de 1980)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, (...)
- Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaire (...)
- Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec (...)
- Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur (...)
- Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs (...)
- Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des (...)
- Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement (...)
- Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité (...)
- Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation (...)
- Directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement (...)
- Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments (...)
- Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des (...)
- Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en (...)
- Code civil
- Code pénal
- Code pénal
- Règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système (...)
- Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre (...)
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes (...)
- Loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence. (Mémorial A n° 76 de 2004)
- Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant (...) (Mémorial A n° 90 de 2002)
- Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, (...) (Mémorial A n° 96 de 2000)
- Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. (Mémorial A n° 65 de 1997)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (Mémorial A n° 47 de 1991)
- Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation (...) (Mémorial A n° 61 de 1987)
- Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques (...) (Mémorial A n° 27 de 1983)
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