Loi du 2 juin 2011 portant
1. transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;
2. modification du Code du travail.
Loi du 2 juin 2011 portant
| 1. | transposition de la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire; |
| 2. | modification du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2011 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le titre premier du Livre II du Code du travail est complété par un nouveau chapitre V de la teneur suivante:
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Chapitre V. Durée de travail des salariés chargés des fonctions de conduite d'un engin de traction sur rail ou d'accompagnement d'un train.
Art. L.215-1. Le présent chapitre s'applique, en général, à tous les salariés chargés respectivement des fonctions de conduite d'un engin de traction sur rail ou d'accompagnement d'un train, désignés ci-après respectivement «conducteur(s)» et «personnel d'accompagnement», et occupés par une entreprise de transport par rail établie au Luxembourg ou exerçant son activité sur le réseau ferroviaire luxembourgeois. Il fixe, en particulier, les conditions de travail des salariés mobiles des chemins de fer affectés à des services d'interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires à l'exception du trafic de passagers transfrontaliers local et régional, et qui dépassent d'au moins quinze kilomètres la frontière luxembourgeoise. Art. L.215-2. Au sens du présent chapitre on entend par:
Art. L.215-3.
(1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) ci-après, la durée de l'amplitude ne doit pas être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures.
(2) Toutefois, elle peut être portée à quatorze heures pour les tours de service «grande-distance» comprenant des trajets de retour effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal qui ne peut dépasser dix heures.
(3) Pour les conducteurs, le maximum de l'amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour de service de nuit.Si, à la suite de retards ou d'imprévus, l'amplitude dépasse huit heures, le conducteur bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps presté au-delà de huit heures. En cas de concours de ce cas de figure avec celui prévu au paragraphe (2) de l'article L. 215-9, le conducteur concerné bénéficiera de celle des deux dispositions qui est la plus favorable dans son chef.
(4) En principe, les tours de service entre deux repos hebdomadaires ne doivent pas excéder le nombre de sept.Toutefois, ce nombre peut être porté à huit pour des raisons de service pour le personnel d'accompagnement. Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit pas y avoir plus de quinze tours de service. Art. L.215-4.
(1) La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), la durée du repos journalier peut être réduite à un minimum
(3) La durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas dépasser
Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne peuvent être respectées, le salarié bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps de dépassement.
(4) Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.Art. L.215-5.
(1) En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail
(2) Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail
(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (4) et (5) suivants, la durée de travail normale est de huit heures par jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives.
(4) La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie au paragraphe (3) ci-dessus.
(5) Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.Toutefois, si par le concours de circonstances imprévues les quarante-huit heures planifiées sont dépassées, le salarié concerné doit assurer son service jusqu'au moment de sa relève officielle, sans qu'elles puissent pour autant être bonifiées additionnellement comme heures supplémentaires au sens du paragraphe (1) de l'article L. 215-9.
(6) Par semaine au sens des paragraphes (3), (4) et (5), il y a lieu d'entendre chacune des quatre périodes isolées de sept jours de la période de référence visée au paragraphe (3).
(7) Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, le salarié concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.La compensation visée ci-dessus n'est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article L. 215-9 et n'est due qu'aux salariés, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n'ait été observé. Art. L.215-6.
(1) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 215-3, la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.
(2) La durée du temps de conduite sur rail maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.
(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5) et (7) suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train.
(4) Tous les tours de service des conducteurs doivent prévoir une pause de vingt-cinq minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d'engin, sans prestation de manœuvre, ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail.
(5) Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause des conducteurs sera d'au moins quarante-cinq minutes si l'amplitude planifiée dépasse huit heures; elle sera d'au moins trente minutes si l'amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures.
(6) Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause du personnel d'accompagnement sera de trente minutes si l'amplitude planifiée est supérieure à six heures.
(7) Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.Art. L.215-7.
(1) La coupure compte entièrement dans la durée de l'amplitude de service.
(2) Il ne peut y avoir plus d'une coupure dans un tour de service.
(3) La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.
(4) Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit à vingt heures.
(5) En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.Art. L.215-8.
(1) Le salarié dispose en moyenne d'autant de repos que l'année considérée compte de samedis et dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.
(2) Au cours respectivement d'un même mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au paragraphe (3) de l'article L. 215-5 il doit y avoir en principe quatre repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés à l'avance au roulement.En cas d'attribution d'un repos non fixé préalablement, le salarié concerné doit en être informé quarante-huit heures à l'avance.
(3) Exceptionnellement, sur demande des salariés ou si les nécessités de service l'exigent, des jours de repos hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe (3) de l'article L. 215-3, soient respectées et que le salarié intéressé en ait été informé dans le délai précité.
(4) Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d'un repos hebdomadaire planifié, sans qu'il soit possible d'en aviser le salarié concerné au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail presté.La compensation visée ci-dessus n'est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'article L. 215-9.
(5) Lorsqu'un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c'est la seconde qui compte comme journée de repos.
(6) En principe, la durée normale d'un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d'un repos de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
(7) En principe, la durée normale d'un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
(8) Si, en application du paragraphe (2) de l'article L. 215-6, la durée du repos journalier est inférieure à quatorze heures, la durée du repos hebdomadaire, telle qu'elle est fixée aux deux paragraphes précédents, peut être réduite de deux heures au maximum.
(9) Les repos visés au paragraphe (6) commenceront au plus tard à vingt et une heures et prendront fin au plus tôt à six heures. Les repos visés au paragraphe (7) commenceront au plus tard à vingt-deux heures et prendront fin au plus tôt à cinq heures.
(10) Annuellement dix-sept de ces repos doivent tomber sur un dimanche.
(11) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (10), les repos hebdomadaires accordés aux salariés effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu'ils bénéficient
(12) Les repos hebdomadaires et/ou les repos de compensation peuvent être combinés jusqu'à concurrence de trois au maximum, avec une durée normale de quatre-vingt-six heures et une durée minimale de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé à la présente disposition que sur demande expresse du salarié concerné.
(13) En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le roulement respectif sont considérés comme pris.
(14) Les salariés peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos.Art. L.215-9.
(1) Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant une période de référence visée à l'article L. 215-5, paragraphe (3) ou une période fixée conventionnellement.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), est à considérer comme travail supplémentaire toute prestation d'un salarié effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d'un temps de carence de quinze minutes.
(3) Les heures supplémentaires peuvent être liquidées par fractions inférieures à huit heures.Art. L.215-10.
(1) Est considéré comme tour de nuit:
(2) En principe, les roulements ne peuvent comprendre pour un même salarié plus de quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d'organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq.
(3) Le nombre total des tours de nuit d'un roulement ne doit pas excéder, pour un même salarié, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.
(4) Pour les conducteurs, la limite fixée au paragraphe (3) est portée à 50% de tous les tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance.
(5) Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.
(6) Il n'y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour les parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, le salarié bénéficiera d'une compensation en nature égale à 50% du temps presté avant trois heures.Art. L.215-11.
(1) Pour chaque entreprise et partie d'entreprise il est établi des roulements tels que définis ciaprès qui indiquent par ordre de succession les différents tours de service.
(2) Les roulements sont établis en conformité avec les dispositions du présent chapitre et mentionnent:
(3) Les roulements et tous documents relatifs au service des salariés sont à tenir à la disposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.
(4) Les roulements doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l'année entre les divers salariés.Art. L.215-12. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 15.000 euros. |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit
Le Ministre du Développement durable et aux Infrastructures, Claude Wiseler |
Château de Berg, le 2 juin 2011. Henri |
| Doc. parl. 6179; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2005/47/CE. |
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
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