Loi du 28 juillet 2011 portant modification
1) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;
2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
3) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
4) du Code de la consommation.
Loi du 28 juillet 2011 portant modification
| 1) | de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques; |
| 2) | de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; |
| 3) | de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| 4) | du Code de la consommation. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2011 portant qu'il n'a y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er (Champ d'application) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ci-après «la loi modifiée du 30 mai 2005», est complété à la fin par l'ajout:
| « |
(…), y compris les réseaux de communications publics qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification |
|
| » |
Art. 2.
L'article 2 (Définitions) est modifié comme suit:
| 1. | La définition de «l'appel» sous la lettre (b) est supprimée et les définitions subséquentes sont renumérotées. | |||||||||
| 2. | A la définition des «données de localisation» sous la lettre (f) nouvelle il est inséré «ou par un service de communications électroniques» entre «réseau de communications électroniques» et «indiquant la position géographique (…)». | |||||||||
| 3. | A la fin de l'article 2 une nouvelle définition, sous la lettre (m) nouvelle est ajoutée. Elle est libellée comme suit:
|
Art. 3.
2.
L'article 3 paragraphe (1) est complété par un nouvel ajout libellé comme suit:| « |
Sous réserve des dispositions générales de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les mesures visées ci-dessus, pour le moins:
La Commission nationale pour la protection des données est habilitée à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre. |
|||||||
| » |
3.
L'article 3 est complété par les paragraphes (3), (4) et (5) nouveaux qui ont la teneur suivante:| « |
(3) En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard la Commission nationale pour la protection des données de la violation.Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, le fournisseur avertit également sans retard indu l'abonné ou le particulier concerné de la violation. La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de la Commission nationale pour la protection des données, qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès. Sans préjudice de l'obligation du fournisseur d'informer l'abonné et le particulier concerné, si le fournisseur n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, la Commission nationale pour la protection des données peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger du fournisseur qu'il s'exécute. La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à la Commission nationale pour la protection des données décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par le fournisseur pour y remédier. La Commission nationale pour la protection des données peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles le fournisseur est tenu de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission. Lors d'un premier manquement aux obligations de notification, le fournisseur est averti par la Commission nationale pour la protection des données. En cas de manquement répété la Commission nationale peut prononcer une amende d'ordre qui ne peut excéder 50.000 euros. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par la Commission nationale pour la protection des données dans le cadre du présent article.
(4) Les fournisseurs tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, les données consignées devant être suffisantes pour permettre à la Commission nationale pour la protection des données de vérifier le respect des dispositions du paragraphe (3). Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.
(5) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (4) est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction. |
|
| » |
Art. 4.
A l'article 4 (Confidentialité des communications) paragraphe (3) la lettre (b) est remplacée par le texte suivant:
| « |
|
|||
| » |
La lettre (e) du paragraphe (3) est désormais libellée comme suit:
| « |
|
|||
| » |
Art. 5.
A l'article 7 (Identification de la ligne appelante et de la ligne connectée) il est inséré au paragraphe (5) les lettres (a) et (b) libellées comme suit:
| « |
|
|||||||||
| » |
L'actuel paragraphe (5) devient la lettre (c). A la nouvelle lettre (c) les termes «et les données de localisation de l'appelant» sont insérés après «l'identification de la ligne appelante.»
Art. 6.
Le nouveau paragraphe (2) de l'article 9 (Données de localisation autres que les données relatives au trafic) est complété à la fin par l'ajout
| « |
(...) visées au paragraphe (1er) (a). |
|
| » |
Art. 7.
L'article 11 (Communications non sollicitées) est modifié comme suit:
Le paragraphe (1er) de l'article 11 a désormais la teneur suivante:
| « |
(1) L'utilisation de systèmes automatisés d'appel et de communication sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe n'est possible que si elle vise l'abonné ou l'utilisateur ayant donné son consentement préalable. |
|
| » |
Au paragraphe (2) 2e ligne le terme «directement» est supprimé à la demi-phrase «(…) a obtenu (…) de ses clients leurs coordonnées électroniques (…).»
Au paragraphe (3) le terme «ou l'utilisateur» est ajouté à «l'abonné».
Art. 8.
La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel est modifiée comme suit:
| 1. | Le paragraphe (2) de l'article 34 est modifié comme suit:
|
|||||||
| 2. | L'article 41 (Dispositions spécifiques) est supprimé. |
Art. 9.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
| 1. | L'article 22 est modifié comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Les annexes sont modifiées comme suit:
|
Art. 10.
Il est ajouté un paragraphe (4) à l'article L. 311-5 du Code de la consommation qui se lit comme suit:
| « |
(4) La Commission nationale pour la protection des données est l'autorité compétente prévue par le Règlement (CE) n° 2006/2004 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques visées sous le point 17 de l'annexe du Règlement 2006/2004. |
|
| » |
Art. 11.
-Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Communications et des Médias, Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, François Biltgen
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri |
| Doc. parl. 6243; sess. ord. 2010-2011; Dir. 2009/136/CE. |
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 17 octobre 1868 portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856. (Mémorial A n° 23 de 1868)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Règlement (CE) n o 2004/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2273/93 déterminant (...)
- Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. (Mémorial A n° 69 de 2011)
-
Loi du 30 mai 2005
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement (...) (Mémorial A n° 73 de 2005) - Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère pers (...) (Mémorial A n° 91 de 2002)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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