Loi du 16 décembre 2011
a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l?enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
b) relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) No 1907/2006;
c) abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
d) abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
Loi du 16 décembre 2011
a) | relative aux contrôles et aux sanctions concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; |
b) | relative aux contrôles et aux sanctions concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, tels que ces substances et mélanges sont visés par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006; |
c) | abrogeant la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; |
d) | abrogeant la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2011 et celle du Conseil d'Etat du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le membre du gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application:
1. | du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH»; |
2. | du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP». |
Lorsque plusieurs autorités sont compétentes, le ministre coordonne les activités des différentes autorités compétentes.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation de la coopération interadministrative entre l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, l'Administration de la gestion de l'eau, l'Administration des douanes et accises et l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services en vue de la mise en œuvre et du fonctionnement du système de contrôles à assurer par le Luxembourg dans le cadre de l'application du règlement REACH et du règlement CLP.
Art. 2.
Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH-CLP», qui a pour tâche essentiellement de superviser l'application du règlement REACH et du règlement CLP.
Le comité REACH-CLP peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.
Le comité REACH-CLP travaille en étroite collaboration avec le Centre de ressources des technologies pour l'environnement, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d'assistance et de conseil aux acteurs économiques concernés et d'appui aux missions du ministre et du comité REACH-CLP.
Le comité REACH-CLP est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant respectivement l'Economie, les Classes moyennes, le Travail, la Santé, les Finances et la gestion de l'eau dans leurs attributions. La coprésidence du comité REACH-CLP est assurée par un représentant du ministre et par un représentant du membre du gouvernement ayant l'Economie dans ses attributions.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif.
Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés conjointement par le ministre et par le membre du gouvernement ayant l'Economie dans ses attributions, sur proposition, le cas échéant, des autres membres du gouvernement concernés.
Les coprésidents, les membres effectifs et les membres suppléants du comité REACH-CLP sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.
Le secrétariat du comité REACH-CLP est assumé par un représentant du ministre.
En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH-CLP peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un représentant du centre de ressources des technologies de l'environnement participe aux réunions du comité REACHCLP en qualité d'observateur.
Le comité REACH-CLP élabore lui-même son règlement d'organisation interne qui est approuvé par règlement grand-ducal.
Art. 3.
(1)
Le ministre peut• | en cas de non-respect des paragraphes 1er et 2 de l'article 9, impartir respectivement au fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou fournisseur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou d'un mélange, visés par la présente loi, et au producteur, importateur ou destinataire d'un article visé par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; |
• | et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l'installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés. |
(2)
Tout intéressé ainsi que les associations agréées en vertu de l'article 8 peuvent demander l'application des mesures visées au paragraphe 1 er.
(3)
Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1 er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(4)
Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1 er, ces dernières sont levées.Art. 4.
Les étiquettes visées à l'article 17 du règlement CLP et les fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du règlement REACH sont rédigées en langue française ou allemande.
Art. 5.
(1)
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'Administration de l'environnement, par les membres de l'inspectorat du travail de l'Inspection du travail et des mines, par le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé, par le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l'Administration de la gestion de l'eau et par le directeur et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et ingénieurs-techniciens de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services.
(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3)
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Inspection du travail et des mines, de la Direction de la santé, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 6.
(1)
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'aryticle 5 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)
Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 5, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.Art. 7.
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 5 sont habilités
a) | à demander communication, dans un délai ne pouvant pas excéder un mois, de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux substances et mélanges prévus par le règlement REACH ou le règlement CLP, les pièces rédigées dans une langue autre que le français, l'allemand ou l'anglais devant être accompagnées d'une traduction dans une de ces langues; |
b) | à prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des substances et mélanges, les échantillons étant pris contre délivrance d'un accusé de réception et une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, étant remise au fabricant, au producteur, à l'importateur, à l'utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que celui-ci n'y renonce expressément; |
c) | à saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances et mélanges ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. |
Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire de substances et mélanges visés est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ou des personnes visées à l'article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu.
Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.
Art. 8.
Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, d'une part, et de la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, d'autre part, peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 9.
(1)
Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41, 46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH.
(2)
Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 4 (1), 4 (4), 4 (10), 5 à 7, 9 à 15, 17 à 27, 30 à 33, 35, 37 , (6) 40 et 41 du règlement CLP.
(3)
Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 3.Art. 10.
(1)
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de la réception des informations pertinentes communiquées par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur le marché, aux fins notamment de la formulation de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire. Ces informations comprennent la composition chimique des mélanges mis sur le marché et classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, y compris l'identité chimique des substances contenues dans des mélanges pour lesquelles une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été acceptée par l'Agence européenne des produits chimiques conformément à l'article 24 du règlement CLP.
(2)
Les informations reçues restent confidentielles et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que:a) | pour répondre à une demande d'ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence et |
b) | lorsqu'elles sont requises par un Etat membre, pour entreprendre une analyse statistique afin de déterminer s'il peut être nécessaire d'améliorer les mesures de gestion des risques. |
(3)
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions doit recevoir toutes les informations obtenues auprès des importateurs et des utilisateurs en aval responsables de la commercialisation qui sont nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées.
(4)
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut confier à un organisme, qui est établi sur le territoire de l'Union européenne, l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes (1), (2) et (3). Cet organisme doit effectuer ces tâches conformément aux critères prévus par le présent article.Art. 11.
Le ministre désigne le ou les organismes chargés de fournir une assistance technique aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée afin de les informer plus particulièrement sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du règlement REACH et du règlement CLP.
Art. 12.
L'Administration de l'environnement est autorisée aux engagements supplémentaires de deux fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et un fonctionnaire de la carrière moyenne.
Art. 13.
(1)
La loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses sont abrogées avec effet au 1 er juin 2015.
(2)
Les mesures transitoires visées à l'article 61 du règlement CLP régissent l'application des lois précitées jusqu'à cette date.Art. 14.
La loi du 27 avril 2009 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances est abrogée.
Art. 15.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider |
Château de Berg, le 16 décembre 2011. Henri |
Doc. parl. 6204; sess. ord. 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. |
- Arrêté ministériel du 6 juillet 2019 portant désignation des membres du « comité REACH-CLP ». (Mémorial B n° 2203 de 2019)
- Arrêté ministériel du 10 novembre 2017 portant désignation des membres du « comité REACH ». (Mémorial B n° 3357 de 2017)
- Arrêté ministériel du 5 janvier 2016 portant désignation des membres du «comité REACH-CLP». (Mémorial B n° 6 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances (...) (Mémorial A n° 58 de 2014)
- Arrêté ministériel du 6 juillet 2012 portant désignation des membres du «comité REACH-CLP». (Mémorial B n° 60 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 5 juillet 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, (...) (Mémorial A n° 484 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 1er août 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, (...) (Mémorial A n° 776 de 2018)
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-
Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques
- transposant la directive 2009/128/CE (...) (Mémorial A n° 244 de 2014) - Règlement grand-ducal du 27 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 relatif (...) (Mémorial A n° 32 de 2014)
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- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (...) (Mémorial A n° 145 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 modifiant et complétant l'annexe I de la loi modifiée du 15 juin 1994 (...) (Mémorial A n° 175 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 4 mai 2009 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV et VI et abrogeant les annexes (...) (Mémorial A n° 94 de 2009)
- Loi du 27 avril 2009 a) relative aux contrôles et aux sanctions concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation (...) (Mémorial A n° 94 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 12 février 2008 modifiant les annexes de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, (...) (Mémorial A n° 20 de 2008)
- Loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. (Mémorial A n° 146 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIIA et VIII (...) (Mémorial A n° 47 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 modifiant et complétant les annexes I, III, IV et VI de la loi modifiée (...) (Mémorial A n° 56 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 (...) (Mémorial A n° 64 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant et complétant les annexes I et VI de la loi du 15 juin 1994 (...) (Mémorial A n° 94 de 1998)
-
Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994
- relative (...) (Mémorial A n° 49 de 1998) - RECTIFICATIF de la Loi du 19 février 1997 modifiant la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion (...) (Mémorial A n° 101 de 1997)
-
Loi du 19 février 1997 modifiant la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage (...) (Mémorial A n° 15 de 1997) -
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1996 modifiant et complétant l'annexe I de la loi du 15 juin 1994
- relative (...) (Mémorial A n° 3 de 1996) -
Acte grand-ducal du 26 août 1995 rectificatif de l'article 28 de la loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, (...) (Mémorial A n° 83 de 1995) -
Loi du 15 juin 1994
- relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (...) (Mémorial A n° 60 de 1994)
- Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations (...) (Mémorial A n° 12 de 1981)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires (...)
- Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, (...)
- Directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991, définissant et fixant, en application de l'article 10 de (...)
- Directive 93/105/CE de la Commission du 25 novembre 1993 établissant l'annexe VII D contenant les informations (...)
- Directive 93/67/CEE, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour (...)
- Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions (...)
- Directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée (...)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code pénal
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés (...)
- Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, du 28 juin 1994, établissant les principes d'évaluation des risques (...)
- Règlement (CE) n o 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, (...)
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