Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et
- portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- | portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et |
- | portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. |
Chapitre Ier.-
— Les intérêts en faveur des créances des transactions commercialesSection 1.
— Définitions et champ d’applicationSection 2.
— Transactions commerciales entre entreprisesSection 3.-
— Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publicsSection 4.-
— Indemnisation pour les frais de recouvrementSection 5.-
— Clauses contractuelles et pratiques abusivesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2013 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard est modifié comme suit:
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Chapitre Ier.- Les intérêts en faveur des créances des transactions commercialesSection 1. - Définitions et champ d’applicationArt. 1er. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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» |
Art. 2.
L’article 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée est modifié comme suit:
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Art. 2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
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» |
Art. 3.
La section 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée est modifiée comme suit:
« |
Section 2. Transactions commerciales entre entreprisesArt. 3. (1) Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies:
(2) Le taux de référence applicable est:
(3) Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies:
(4) Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder soixante jours, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 6.(5) Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles. |
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» |
Art. 4.
La section 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée est modifiée comme suit:
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Section 3.- Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publicsArt. 4. (1) Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier est en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes (3) et (4), les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies:
(2) Le taux de référence applicable est:
(3) Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le délai de paiement ne doit pas excéder les durées suivantes:
La date de réception de la facture ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. (4) Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder les délais prévus au paragraphe (3), à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n’excède en aucun cas soixante jours.(5) Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles. |
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» |
Art. 5.
Les sections 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée sont remplacées par les sections 4 et 5 suivantes:
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Section 4.- Indemnisation pour les frais de recouvrementArt. 5. (1) Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.(2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.(3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.Section 5.- Clauses contractuelles et pratiques abusivesArt. 6. (1) A la requête d’un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l’utilisation de toute clause contractuelle ou pratique portant sur la date ou le délai de paiement, le taux d’intérêt pour retard de paiement ou l’indemnisation pour les frais de recouvrement, lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier.Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris:
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.(3) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une clause contractuelle ou une pratique excluant l’indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l’article 5 est présumée être manifestement abusive.(4) L’action peut également être intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter dans l’hypothèse où les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives au sens du paragraphe (1).(5) L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.(6) Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.(7) Lorsque l’action a été intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Rome, le 29 mars 2013. Henri |
Doc. parl. 6437; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. |
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
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