Loi du 26 mai 2014 portant modification
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»).

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Loi du 26 mai 2014 portant modification

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»).



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre du 13 mai 2014 et celle du Conseil d'Etat du 20 mai 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

L'article 38 est remplacé comme suit:
«     

(1)

Le transfert à l'étranger d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à la cession en bloc et à titre onéreux de l'entreprise ou de l'établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l'entreprise ou de l'établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.

(2)

Lorsque l'entreprise ou l'établissement stable indigène appartenant à un contribuable résident d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) est transféré vers un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), ce transfert donne lieu à imposition rectificative de l'année d'imposition en cause dans la mesure où cet autre Etat ne prend pas en compte les moins-values réalisées après le transfert.

     »
L'article 44 est abrogé.
A l'article 54, il est introduit un nouvel alinéa 6a libellé comme suit:
«     
(6a) Par dérogation à l'alinéa 1, les immobilisations acquises ou constituées peuvent faire partie de l'actif net d'un établissement stable situé dans un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) sous réserve que l'exploitant, résident d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), les identifie clairement et respecte les règles suivantes. La réduction du prix d'acquisition doit être actée au bilan de l'entreprise par l'inscription d'un poste de passif égal à la plus-value transférée. Lorsque l'immobilisation de remploi est un bien amortissable, le poste de passif est à rattacher aux résultats de l'entreprise par fractions déterminées sur la base du taux d'amortissement applicable au bien de remploi conformément aux dispositions des articles 29 à 34. Lorsqu'en application des règles d'évaluation figurant à l'article 23, le bien de remploi est évalué à sa valeur d'exploitation inférieure, le poste de passif est à rattacher au résultat de l'exercice d'exploitation concerné jusqu'à concurrence du montant non déductible au cas où le bien de remploi ferait partie de l'actif net de l'établissement stable indigène. En cas d'aliénation ou de prélèvement du bien de remploi, le montant renseigné au poste de passif au moment de l'aliénation ou du prélèvement est à rattacher au résultat de l'exercice d'exploitation au cours duquel l'aliénation ou le prélèvement ont lieu. Il en est de même lorsque l'exploitant omet de renseigner le sort de l'immobilisation de remploi au cours d'un exercice d'exploitation donné.
     »
A l'article 114, alinéa 2, numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
«     

Toutefois, en cas de transmission de l'entreprise ou de l'exploitation par succession, le successeur, personne physique, peut faire valoir la perte.

     »
Chapitre 2 - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Art. 2.

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit:

Le paragraphe 127 est modifié comme suit:

L'alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     
(2) Dans la mesure où l'impôt dû résulte de l'imposition conformément à l'article 38 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l'occasion du transfert vers un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) d'une entreprise ou d'un établissement stable indigène appartenant à un contribuable résident d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), le contribuable se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement aussi longtemps qu'il reste propriétaire des biens transférés et qu'il est contribuable résident d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Nonobstant la phrase précédente, l'impôt relatif aux biens prélevés de l'actif net de l'entreprise après le transfert n'est plus couvert par le sursis. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n'est pas documentée annuellement et en due forme, l'impôt relatif à ces biens n'est plus couvert par le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.
     »
II est introduit un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
«     
(3) Dans la mesure où l'impôt dû résulte de l'imposition conformément à l'article 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l'occasion du transfert de siège de biens de l'actif net investi ou de l'établissement stable indigène vers un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), le contribuable se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Il bénéficie du sursis de paiement aussi longtemps qu'il reste propriétaire des biens transférés et qu'il est contribuable résident d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). Le sursis de paiement est accordé sans intérêt de retard. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n'est pas documentée annuellement et en due forme, l'impôt relatif à ces biens n'est plus couvert par le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Henri

Doc. parl. 6556; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.


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