Loi du 25 juin 2014 portant modification de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Loi du 25 juin 2014 portant modification de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2014 et celle du Conseil d'Etat du 24 juin 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 12, paragraphe 1er de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques est modifié comme suit:
| 1° | L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
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| 2° | A l'alinéa 2, les termes «et, à défaut,» sont remplacés par le terme «ou». |
Art. 2.
Au chapitre 5, section 3 de la même loi, il est inséré un article 52bis nouveau libellé comme suit:
| « |
Art. 52bis. Jusqu'au 1er janvier 2016, la référence au «registre communal des personnes physiques» figurant à l'article 1er, paragraphe 1er, lettre a) s'entend comme référence au «registre de la population». |
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| » |
Art. 3.
L'alinéa 2 de l'article 54 de la même loi est remplacé par les alinéas suivants:
| « |
Les dispositions figurant aux articles 1er à 3, aux articles 12 à 16, à l'article 45, à l'article 46 alinéas 1 à 3, à l'article 47 lettre a), ainsi que celles figurant aux articles 49, 52, 52bis et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les dispositions figurant aux articles 35 à 42 pour autant qu'elles concernent le registre national des personnes physiques entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Fonction publique etde la Réforme administrative, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2014. Henri |
| Doc. parl. 6687; sess. extraord. 2013-2014. |
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