| 1° |
L’article L.121-7, alinéa 4 est abrogé. |
| 2° |
L’article L. 326-9, paragraphe 5 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(5) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, l’employeur est tenu de procéder au reclassement professionnel interne au sens de l’article L. 551-1.
Pour apprécier, le cas échéant, l’inaptitude visée à l’alinéa qui précède, le médecin du travail compétent examine l’intéressé et procède à une étude détaillée du poste comportant une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur.
Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste à risques occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis. Celle-ci décide soit d’admettre soit de refuser le reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1er .
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
|
|
|
|
" |
|
| 3° |
L’article L. 326-9, paragraphe 6 est remplacé comme suit:
| " |
|
|
|
(6) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt- cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié et l’employeur, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5 ci-avant. La Commission mixte décide soit d’admettre, soit de refuser le reclassement professionnel interne. L’accord du salarié et de l’employeur doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine.
|
|
|
|
" |
|
| 4° |
L’article L. 327-1, alinéa 1 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
|
|
|
|
" |
|
| 5° |
| a) |
L’article L. 327-1, alinéa 2 est abrogé. Les alinéas 3 à 8 deviennent les alinéas 2 à 7 nouveaux. |
| b) |
A l’alinéa 5 de l’article L. 327-1, la référence aux articles 293 et suivants du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 454 et suivants. |
| c) |
A l’alinéa 7 de l’article L. 327-1, la référence à l’alinéa 5 de l’article 294 du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’alinéa 4 de l’article 455. |
|
| 6° |
| • |
La phrase introductive de l’article L. 512-4 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ne peut plus être délivrée:
|
|
|
|
" |
|
| • |
L’article L. 512-4, alinéa 1, point 2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
| 2. |
aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou d’une indemnité de préretraite dont respectivement le salaire, la pension, l’indemnité d’attente, l’indemnité professionnelle d’attente ou l’indemnité de préretraite dépassent le salaire social minimum. |
|
|
|
|
" |
|
|
| 7° |
L’article L. 551-1, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(1) Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel.
Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine.
|
|
|
|
" |
|
| 8° |
L’article L. 551-1, paragraphe 2, point 1 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
| 1. |
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail; |
|
|
|
|
" |
|
| 9° |
L’article L. 551-1, paragraphe 2, point 2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
| 2. |
le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident du chef d’une activité assurée obligatoirement en vertu des articles 1 er , alinéa 1, point 1, et 85, alinéa 1, point 1 du Code de la sécurité sociale dont le contrat de travail a été résilié après la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail pour un motif autre que celui prévu à l’article L. 124-10 ou dont le contrat de travail a pris fin pour une autre cause indépendante de la volonté de l’assuré et qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. |
|
|
|
|
" |
|
| 10° |
A l’article L. 551-1, paragraphe 2 est ajouté un nouveau point 3 libellé comme suit:
| " |
|
|
|
| 3. |
le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. |
|
|
|
|
" |
|
| 11° |
L’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 1 est remplacé par les deux alinéas suivants:
| " |
|
|
|
(3) Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.
Sur avis du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à la moitié du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel.
|
|
|
|
" |
Les actuels alinéas 2 à 4 de l’article L. 551-1, paragraphe 3 deviennent les nouveaux alinéas 3 à 5. |
| 12° |
A l’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 3 nouveau les termes «l’article L. 623-1» sont remplacés par les termes «l’article L. 623-2». |
| 13° |
L’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 4 nouveau prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande.
|
|
|
|
" |
|
| 14° |
L’article L. 551-2, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(1) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L. 551-1. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
|
|
|
|
" |
|
| 15° |
L’article L. 551-2, paragraphe 2, alinéa 1 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(2) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1 er et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
|
|
|
|
" |
|
| 16° |
L’article L. 551-2, paragraphe 3 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(3) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est revalorisé au niveau de vie en le divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement et en le multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début de l’indemnité compensatoire. Ce revenu cotisable ainsi revalorisé est ensuite réajusté en le multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2015, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale. L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au chapitre VII du Titre II du Livre 1er .
L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage.
L’indemnité compensatoire est prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article L. 584-1.
Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
L’indemnité compensatoire est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
|
|
|
|
" |
|
| 17° |
A l’article L. 551-3 sont apportées les modifications suivantes:
| • |
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(2) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I er , relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
|
|
|
|
" |
|
| • |
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(3) Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.
La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.
En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.
En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.
En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
|
|
|
|
" |
|
|
| 18° |
A l’article L. 551-3 est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(4) En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une décision de reclassement professionnel externe.
|
|
|
|
" |
|
| 19° |
L’article L. 551-5, paragraphe 1 er prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(1) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision, conformément aux dispositions du Titre II du présent Livre.
En cas de reclassement professionnel externe, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article L. 551-2, paragraphe 3, à condition que la personne reclassée ait été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi et qu’elle ait été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médicale d’embauchage visé à l’article L. 326-1.
Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire. L’indemnité compensatoire n’est due au salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel externe que si le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à la moitié du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Sur demande motivée du salarié et sur avis du médecin-conseil de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin délégué à cet effet en application de l’article L. 623-1, la Commission mixte peut réduire le temps de travail requis jusqu’à vingt-cinq pour cent du temps de travail initial.
|
|
|
|
" |
|
| 20° |
L’article L. 551-5 est restructuré en plusieurs paragraphes et modifié comme suit: Le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(2) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins dix ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins dix ans, n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision de la Commission mixte d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L. 521-14, paragraphe 1er , alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.
Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
|
|
|
|
" |
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(3) Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et être disponible pour le marché du travail.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services de «l’Agence pour le développement de l’emploi» aux jours et heures qui lui sont indiqués.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité professionnelle d’attente pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif de l’indemnité professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire.
La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par la Commission mixte.
|
|
|
|
" |
Le paragraphe 4 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(4) L’octroi de l’indemnité professionnelle d’attente est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité professionnelle autre qu’insignifiant au titre de l’article 184, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
|
|
|
|
" |
Le paragraphe 5 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(5) L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision de la Commission mixte, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies ou si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel. La décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.
|
|
|
|
" |
Le paragraphe 6 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(6) L’indemnité professionnelle d’attente est suspendue si le salarié touche la rente d’attente prévue à l’article 111 paragraphe (2) du Code de la sécurité sociale.
|
|
|
|
" |
Le paragraphe 7 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(7) L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
|
|
|
|
" |
|
| 21° |
L’article L. 551-6 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L. 551-6.
(1) Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1.
Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
(2) Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.
La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.
(3) Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique.
(4) Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel. Il en informe la Commission mixte par avis motivé.
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que l’état de santé du salarié en reclassement professionnel, qui a repris le travail sur un poste adapté, nécessite une réduction du temps de travail ou une nouvelle adaptation du poste de travail, le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte pour prendre une décision relative au temps de travail ou aux modalités d’aménagement du poste de travail.
Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification. Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification.
Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue ci-dessus, se voit retirer les prestations en espèces y liées et, le cas échéant, le statut prévu au paragraphe 1er par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. Cette décision prend effet à la date de sa notification.
|
|
|
|
" |
|
| 22° |
L’article L. 551-7, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(1) Une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe à charge du Fonds pour l’emploi peut être allouée par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, ainsi qu’aux établissements publics. Cette participation au salaire est fixée en fonction de la perte de rendement du travailleur due à la diminution de sa capacité de travail, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs reclassés, de la nature et la durée du travail à prester ainsi que des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles de ce dernier à établir par le médecin du travail compétent. Elle peut être limitée dans le temps et ne peut pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2, paragraphe 4. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de travail effective après reclassement.
Les rémunérations pour heures supplémentaires, les indemnités pour frais accessoires exposés ainsi que toute prime ou gratification sont exclues de la participation au salaire.
Une prise en charge totale ou partielle des frais résultant de l’aménagement du poste de travail et des accès au travail peut être accordée à l’employeur par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe.
|
|
|
|
" |
|
| 23° |
| a) |
L’article L. 551-7, paragraphe 2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(2) Les dispositions de la
loi du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs s’appliquent aux contribuables qui ont procédé au reclassement interne d’un salarié ou embauché dans leur entreprise un bénéficiaire d’un reclassement externe.
|
|
|
|
" |
|
| b) |
A l’article L. 551-7 est ajouté un paragraphe (3) nouveau de la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(3) Les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article ne sont pas cumulables avec les mesures prévues aux articles L. 562-1, L. 562-8 et L. 562-9.
|
|
|
|
" |
|
|
| 24° |
L’article L. 551-10 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L. 551-10.
(1) En cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé.
(2) Les dispositions de l’article L. 121-7 ne s’appliquent pas en cas de reclassement professionnel interne résultant immédiatement d’une décision de la Commission mixte.
|
|
|
|
" |
|
| 25° |
A la suite de l’article L. 551-10 il est inséré un nouvel article L. 551-11 ayant la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L. 551-11.
(1) Le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe peut être affecté à des travaux d’utilité publique auprès de l’Etat, des Communes et des Syndicats communaux, des Etablissements publics et des Fondations.
La durée de cette affectation sera de quatre mois au moins.
Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne en reclassement professionnel.
(2) Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel.
La liste des candidats sélectionnés est transmise à la Commission mixte et au promoteur et le médecin du travail détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question.
L’avis du médecin du travail compétent est transmis à la Commission mixte.
(3) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur proposition de la Commission mixte.
(4) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
|
|
|
|
" |
|
| 26° |
L’article L. 552-1, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
(1) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, relatives au statut de personne en reclassement professionnel, relatives à l’indemnité professionnelle d’attente, relatives à la taxe de compensation et relatives à l’indemnité compensatoire et aux mesures de réhabilitation ou de reconversion.
|
|
|
|
" |
|
| 27° |
L’article L. 552-2 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L. 552-2.
(1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail.
Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine.
En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale.
(2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1er , une décision de refus de reclassement professionnel.
Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle médical de la sécurité sociale.
Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.
(3) Est considéré comme médecin du travail compétent, celui compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié est occupé ou a été occupé en dernier lieu ou le médecin du travail de la fonction publique prévu par la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sinon le Service de santé au travail multisectoriel.
En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe (2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L. 551-6 sont transmis au Service de santé au travail compétent.
Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L. 551-6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’Etat au Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens.
(4) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation ou de reconversion en vue du reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé. L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte du statut de personne en reclassement professionnel sur décision de la Commission mixte.
(5) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.
|
|
|
|
" |
|
| 28° |
L’article L. 552-3 prend la teneur suivante:
| " |
|
|
|
L. 552-3.
Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Les articles 454 et 455 du Code de la sécurité sociale sont applicables.
|
|
|
|
" |
|
| 29° |
A la suite de l’article L. 552-3, il est inséré un nouvel article L. 552-4 libellé comme suit:
| " |
|
|
|
L. 552-4.
Si le salarié en reclassement professionnel peut réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui lui est occasionné par un tiers, ce droit à réparation passe au Fonds pour l’emploi jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par le Fonds pour l’emploi dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel visée au Titre V du Livre V du Code du travail.
Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
|
|
|
|
" |
|
| 30° |
L’article L. 631-2, paragraphe 1 er est complété par un nouveau point 45 libellé comme suit:
| " |
|
|
|
| 45° |
de la moitié de l’octroi d’une indemnité professionnelle d’attente visée à l’article L. 551-5, paragraphe 2 et de la prise en charge de la moitié de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. |
|
|
|
|
" |
|