Loi du 27 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne; et transposant la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement n° 1024/2012 (UE) (refonte).
Loi du 27 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne; et transposant la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre et modifiant le règlement n° 1024/2012 (UE) (refonte).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Les points 1) et 2) de l’article 1 er de la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, ci-après la «loi de 1998», sont modifiés comme suit:| « |
|
|||||||||
| » |
(2)
A l’article 1 er, un point 8) est ajouté qui se lit comme suit:| « |
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|||
| » |
Art. 2.
(1)
A l’article 4 point 3) de la loi précitée de 1998, les termes «deux mois» sont remplacés par les termes «six mois» et au même article au point 5) le terme «éviter» est remplacé par le terme «prévenir».
(2)
Le point 6) du même article est modifié et se lit comme suit: «remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l’Etat membre requérant pour ce qui concerne la restitution. A cet effet, l’autorité centrale peut, sans préjudice de l’article 7, faciliter dans un premier temps la mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’Etat membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord».
(3)
À l’article 4 est ajouté un nouvel alinéa qui se lit comme suit: «Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI», établi par le règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), spécialement conçu pour les biens culturels».Art. 3.
A l’article 8 de la loi précitée de 1998 est ajouté in fine un alinéa qui se lit comme suit:
| « |
Les échanges d’informations entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
|
| » |
Art. 4.
(1)
A l’article 9, alinéa 1, les termes «un délai d’un an» sont remplacés par «un délai de trois ans».
(2)
A l’alinéa 2 du même article les termes «ou d’autres institutions religieuses» sont introduits après les termes «des institutions ecclésiastiques».Art. 5.
(1)
A l’article 11 de la loi précitée de 1998, l’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien.Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.»
(2)
Les alinéas 2 et 3 du même article sont supprimés.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
La Ministre de la Culture, Maggy Nagel |
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015. Henri |
| Doc. parl. 6772; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2014/60/UE. |
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