Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014.
Loi du 18 décembre 2015 portant approbation de l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvé l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (ci- après «l’Accord»).
Art. 2.
Les établissements de droit luxembourgeois versent, sur instruction de la CSSF, au Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement les contributions visées à l’article 67, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. Le Fonds de résolution Luxembourg est chargé de transférer les contributions en question au Fonds de résolution unique en conformité avec l’Accord.
Art. 3.
(1)
Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l’Etat ou une ligne de crédit de l’Etat pour un montant maximal de 1.085 millions d’euros au Conseil de résolution unique visé à l’article 42 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.La garantie de l’Etat ou la ligne de crédit de l’Etat prendra fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)
La garantie de l’Etat ou la ligne de crédit de l’Etat visée au paragraphe 1 er est accordée au titre de l’article 74 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. Elle a pour finalité unique de combler, dans les limites, suivant les modalités et dans le respect de l’article 5 de l’Accord, à une insuffisance de ressources disponibles dans le compartiment du Fonds de résolution unique correspondant au Luxembourg en relation avec des dispositifs de résolution portant sur des établissements CRR agréés au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015. Henri |
| Doc. parl. 6899; sess. ord. 2015-2016. |
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