Loi du 23 mai 2016 modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public.
Loi du 23 mai 2016 modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2016 et celle du Conseil d'État du 3 mai 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'article 1er de la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public, sont apportées les modifications suivantes:
1. | L'intitulé de l'article 1er est remplacé par l'intitulé suivant: «Objet et principes». | |||||||
2. | A l'article 1er de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont ajoutés des paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit:
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Art. 2.
A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. | Il est inséré un paragraphe 1er libellé comme suit:
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2. | Le libellé actuel de l'article 2 formera le paragraphe 2 qui est modifié comme suit:
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Art. 3.
L'article 3 de la même loi est complété par les points 5 à 8 suivants:
« |
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» |
Art. 4.
A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
1. | L'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant: «Traitement des demandes de réutilisation». |
2. | A la fin de l'alinéa premier, le mot «raisonnable» est remplacé par les mots «qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.» |
3. | A la fin du deuxième alinéa, est introduite la phrase «Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.» |
Art. 5.
L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:
1. | A l'alinéa premier les mots «sous forme électronique» sont remplacés par les mots suivants: «dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.» |
2. | Au dernier tiret du deuxième alinéa, les mots «et la conservation» sont insérés entre les mots «de poursuivre la production» et «de documents à la seule fin de la réutilisation». |
Art. 6.
L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 6. -Principes de tarification
(1) La réutilisation de documents est en principe gratuite. Lorsque les organismes du secteur public soumettent la réutilisation de documents au paiement de redevances de réutilisation, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas:
(3) Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés sont autorisés à percevoir des redevances de réutilisation tenant compte du coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion.Les critères objectifs, transparents et vérifiables en fonction desquels est calculé le montant des redevances de réutilisation sont déterminés par règlement grand-ducal. Le montant total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne doit pas dépasser le coût total de collecte, de production, de reproduction et de diffusion encouru durant la même période, augmenté d'un retour sur investissement raisonnable.
(4) Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés. |
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» |
Art. 7.
A l'article 7 de la même loi, in fine de la première phrase, les termes «réglant des questions pertinentes» sont supprimés.
Art. 8.
L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« |
Art. 8. -Transparence
(1) Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.
(2) Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, l'organisme du secteur public concerné indique d'emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l'organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation. |
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» |
Art. 9.
L'article 10 de la même loi est modifié comme suit:
1. | Le texte de l'alinéa 1 actuel formera le paragraphe 1er. | |||||||
2. | Le texte de l'alinéa 2 actuel formera le paragraphe 2, auquel y est ajouté un alinéa rédigé comme suit: «Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.» | |||||||
3. | L'article 10 est complété par le paragraphe suivant:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2016. Henri |
Doc. parl. 6811; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016; Dir. 2013/37/UE. |
- Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux. (Mémorial A n° 51 de 1972)
- Loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. (Mémorial A n° 212 de 2007)
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