Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Chapitre 1er
— Dispositions générales.Chapitre 2
— Obligations des opérateurs économiques.Chapitre 3
— Dispositions relatives à la sécurité.Chapitre 4
— Conformité de l’explosif.Chapitre 5
— Notification des organismes d’évaluation de la conformité.Chapitre 6
— Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.Chapitre 7
— Dispositions transitoires et finales.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er
- Dispositions générales.Art. 1er. – Champ d’application.
(1)
La présente loi s’applique aux explosifs à usage civil.(2)
La présente loi ne s’applique pas:a) | aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police; |
b) | aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques; |
c) | aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13, 14 et 18. |
L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.
Art. 2. – Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1) | «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; |
2) | «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions; |
3) | «autorisation»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne; |
4) | «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché; |
5) | «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un explosif ont été respectées; |
6) | «explosifs»: les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations; |
7) | «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins; |
8) | «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; |
9) | «législation d’harmonisation de l’Union européenne»: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; |
10) | «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
11) | «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; |
12) | «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
13) | «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union européenne; |
14) | «munitions»: les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; |
15) | «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; |
16) | «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs; |
17) | «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; |
18) | «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
19) | «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement; |
20) | «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets; |
21) | «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif; |
22) | «sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public; |
23) | «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site. |
Art. 3. – Libre circulation.
Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente loi.
Chapitre 2
- Obligations des opérateurs économiques.Art. 5. – Obligations des fabricants.
(1)
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.(2)
Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 20.Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
(3)
Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif.(4)
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif est déclarée.(5)
Les fabricants s’assurent que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro d’identification unique, conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à l’article 15. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants:a) | veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif; |
b) | indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes. |
(6)
Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.(7)
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(8)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’explosif à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.Art. 6. – Mandataires.
(1)
Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:a) | à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif; |
b) | sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif; |
c) | à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire. |
Art. 7. – Obligations des importateurs.
(1)
Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.(2)
Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 20 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5.Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)
Les importateurs indiquent, sur l’explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.(4)
Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.(5)
Les importateurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.(6)
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(7)
Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.(8)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.Art. 8. – Obligations des distributeurs.
(1)
Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.(2)
Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 3.Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)
Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.(4)
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.(5)
Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.Art. 9. – Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi peut en être affectée.
Art. 10. – Identification des opérateurs économiques.
Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15:
a) | tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; |
b) | tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif. |
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
Chapitre 3
- Dispositions relatives à la sécurité.Art. 11. – Transferts d’explosifs.
(1)
Les explosifs ne peuvent être transférés que conformément aux paragraphes 2 à 8.(2)
Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs à destination ou à l’intérieur du territoire national, le destinataire doit obtenir une autorisation de l’Inspection du travail et des mines, ci-après «ITM». L’ITM vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire national est notifié par l’opérateur économique responsable du transfert à l’ITM, dont l’approbation est requise.(3)
Au cas où l’ITM considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui est visée au paragraphe 2, l’ITM transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission européenne.(4)
Si l’ITM autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 5. Ce document accompagne les explosifs jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition de l’ITM ou de l’Administration des douanes et accises. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l’ITM, respectivement à l’Administration des douanes et accises.(5)
Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire national, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l’ITM:a) | le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés; |
b) | le nombre et la quantité d’explosifs transférés; |
c) | une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies; |
d) | les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché; |
e) | le mode de transfert et l’itinéraire; |
f) | les dates prévues de départ et d’arrivée; |
g) | au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie du territoire national. |
Les informations visées à l’alinéa 1, point a), doivent être suffisamment détaillées pour permettre à l’ITM de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi.
L’ITM examine les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé.
(6)
Lorsque l’ITM considère que les exigences particulières de sûreté visées aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire national peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 5. L’ITM délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée, qui est susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de cette autorisation.(7)
Sans préjudice des contrôles normaux que l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne de départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent à l’ITM, sur sa demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.(8)
Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.Art. 12. – Transferts de munitions.
(1)
Les munitions ne peuvent être transférées d’un Etat membre de l’Union européenne à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5. Ces paragraphes s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d’une vente par correspondance.Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1 du présent paragraphe, les titulaires d’une autorisation de transfert d’armes à feu, délivrée en vertu de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et ses règlements d’exécution, sont de plein droit autorisés, de par cette autorisation, à transférer avec la ou les armes autorisées 250 pièces de munitions par calibre. La présente dérogation ne s’applique qu’aux transferts:
a) | effectués à titre privé, à l’exclusion de tous transferts commerciaux et industriels, et |
b) | comportant des pièces de munitions finies et entièrement fabriquées par l’assemblage définitif de la douille, de l’amorce, de la charge explosive et du projectile, à l’exclusion de transferts portant sur des éléments détachés. |
(2)
En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre Etat membre de l’Union européenne, l’intéressé communique avant toute expédition au ministre ayant la Justice dans ses attributions:a) | le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire; |
b) | l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées; |
c) | le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport; |
d) | les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives; |
e) | le moyen de transfert; |
f) | la date de départ et la date estimée d’arrivée. |
Les informations visées à l’alinéa 1, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si le ministre ayant la Justice dans ses attributions autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 1. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.
(3)
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir du territoire national vers un armurier établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent au ministre ayant la Justice dans ses attributions tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1.
(4)
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers le territoire national peut être donnée sans accord préalable.Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
(5)
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.Les informations que le ministre ayant la Justice dans ses attributions reçoit conformément aux paragraphes 2 et 3 sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne de transit.
Art. 13. – Dérogations pour raisons de sûreté.
En cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions relevant de la présente loi, l’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, peut, par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6 et à l’article 12, prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
Les mesures visées à l’alinéa 1 respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l’Union européenne.
L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, notifie de telles mesures prises à la Commission européenne.
Art. 14. – Échange d’informations.
(1)
L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, établit des réseaux d’échange d’informations pour la mise en œuvre des articles 11 et 12. Ils indiquent aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités visées auxdits articles.L’ITM tient à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de la Commission européenne des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation visée à l’article 16.
(2)
Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, les exigences du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, notamment celles relatives à la confidentialité, s’appliquent mutatis mutandis.Art. 15. – Identification et traçabilité des explosifs.
(1)
Les opérateurs économiques se conforment à un système d’identification unique et de traçabilité des explosifs qui tient compte de leur taille, forme ou conception, sauf lorsqu’il n’est pas nécessaire d’apposer un identifiant unique sur l’explosif en raison de son faible niveau de risque, basé sur ses caractéristiques et des facteurs tels que son faible effet détonant, son utilisation et le faible risque qu’il présente pour la sûreté en raison des faibles effets potentiels d’une utilisation détournée.Le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et qui sont chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site).
(2)
Ce système prévoit la collecte et la conservation de données, y compris, le cas échéant, sous forme électronique, permettant l’identification unique et la traçabilité des explosifs ainsi que l’apposition d’un identifiant unique sur l’explosif et/ou son emballage permettant d’accéder à ces données. Ces données se rapportent à l’identification unique de l’explosif, y compris son emplacement lorsqu’il est en la possession d’opérateurs économiques et l’identité de ces opérateurs économiques.(3)
Les données visées au paragraphe 2 sont testées à intervalles réguliers et protégées contre tout dommage ou destruction accidentels ou délibérés. Ces données sont conservées pendant dix ans à compter de la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, dix ans à partir de leur utilisation ou élimination, même lorsque l’opérateur économique n’exerce plus ses activités. Elles sont immédiatement disponibles à la demande du département de la surveillance du marché ou de l’ITM.Art. 16. – Licence ou autorisation.
Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.
L’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.
Art. 17. – Licence ou autorisation pour les activités de fabrication.
Lorsqu’une autorisation est délivrée afin de permettre d’exercer une activité de fabrication d’explosifs, l’ITM contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.
Art. 18. – Saisies d’explosifs ou de munitions.
S’il existe des preuves suffisantes que des produits entrant dans le champ d’application de la présente loi font l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites, ces produits peuvent être saisis conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle y afférentes.
Chapitre 4
- Conformité de l’explosif.Art. 19. – Présomption de conformité des explosifs.
Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II.
Art. 20. – Procédures d’évaluation de la conformité.
En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe III:
a) | l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:
|
||||||||
b) | la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G). |
Art. 21. – Déclaration UE de conformité.
(1)
La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II a été démontré.(2)
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.(3)
Lorsqu’un explosif relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.(4)
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif aux exigences prévues par la présente loi.Art. 22. – Principes généraux du marquage CE.
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Art. 23. – Règles et conditions d’apposition du marquage CE.
(1)
Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n’est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l’explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.(2)
Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché.(3)
Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
(4)
Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.(5)
Dans le cas d’explosifs fabriqués pour usage propre, d’explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d’explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement.(6)
Le département de la surveillance du marché s’appuie sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prend les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.Chapitre 5
- Notification des organismes d’évaluation de la conformité.Art. 24. – Autorité notifiante.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 28.
L’OLAS:
1. | est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité; |
2. | est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités; |
3. | est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation; |
4. | ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; |
5. | garantit la confidentialité des informations qu’il obtient; |
6. | dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; |
7. | en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. |
Art. 25. – Obligation d’information de l’autorité notifiante.
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
Art. 26. – Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1)
Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.(2)
Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.(3)
Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif qu’il évalue.(4)
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’explosifs, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’explosifs à des fins personnelles.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5)
Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.(6)
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe III et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
a) | du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; |
b) | de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; |
c) | de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. |
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
(7)
Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:a) | une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; |
b) | une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; |
c) | une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale; |
d) | l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. |
(8)
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter des tâches d’évaluation de la conformité est garantie.La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
(9)
Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.(10)
Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe III ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.(11)
Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.Art. 27. – Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité.
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Art. 28. – Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 26 et informe l’OLAS en conséquence.(2)
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.(3)
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.(4)
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe III.Art. 29. – Demande de notification.
(1)
En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.(2)
La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1 er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 26.Art. 30. – Procédure de notification.
(1)
L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 26.(2)
L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.(3)
La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.(4)
L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(5)
L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.Art. 31. – Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)
Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 26, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.(2)
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.Art. 32. – Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III.(2)
Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec la présente loi.
(3)
Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.(4)
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.(5)
Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.Art. 33. – Obligation des organismes notifiés en matière d’information.
(1)
Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:a) | tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; |
b) | toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; |
c) | toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; |
d) | sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. |
(2)
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes explosifs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.Art. 34. – Coordination des organismes notifiés.
Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
Chapitre 6
- Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.Art. 35. – Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne.
Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux explosifs.
Ne peuvent être mis sur le marché que les explosifs stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
Art. 36. – Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national.
(1)
Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il effectue une évaluation de l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit pour mettre l’explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.
(2)
Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites aux opérateurs économiques.(3)
L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.(4)
Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1 er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’explosif sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.
(5)
Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:a) | la non-conformité de l’explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l’environnement; ou |
b) | des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19 qui confèrent une présomption de conformité. |
(6)
Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’explosif concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections.(7)
Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée.Art. 37. – Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 36, et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non justifiée, le département de la surveillance du marché la retire.
Art. 38. – Explosifs conformes qui présentent un risque.
(1)
Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 36, paragraphe 1 er, qu’un explosif, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.(2)
L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.(3)
Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.Art. 39. – Non-conformité formelle.
(1)
Sans préjudice de l’article 36, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:a) | le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou de l’article 23 de la présente loi; |
b) | le marquage CE n’a pas été apposé; |
c) | le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé; |
d) | la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; |
e) | la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; |
f) | la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; |
g) | les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; |
h) | une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie. |
(2)
Si la non-conformité visée au paragraphe 1 er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.Chapitre 7
- Dispositions transitoires et finales.Art. 40. – Sanctions.
(1)
Les infractions aux dispositions légales relatives à la sécurité visées aux articles 11 à 18 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.(2)
Les amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché de la présente loi sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.(3)
Les dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché de la présente loi sont celles prévues à l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet 2014.Art. 41. – Dispositions transitoires.
(1)
Pour les explosifs à usage civil qui ont été mis à disposition sur le marché en conformité avec les exigences juridiques en vigueur avant le 20 avril 2016, la mise à disposition sur le marché ne peut pas être empêchée à partir de cette date.(2)
Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables au titre de la présente loi.(3)
Jusqu’à ce que les mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la présente loi la remplacent, les exigences juridiques en vigueur portant mise en œuvre d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil continuent de s’appliquer.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Crans, le 23 décembre 2016. Henri |
Doc. parl. 6965; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/28/UE. |
- Loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. (Mémorial A n° 95 de 2016)
-
Loi du 4 juillet 2014
- portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, (...) (Mémorial A n° 135 de 2014) - Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. (Mémorial A n° 26 de 1983)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres (...)
- Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise (...)
- Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions (...)
- Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations (...)
- Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations (...)
- Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations (...)
- Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information (...)
- Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur les instruments de mesure.
- Directive 2004/57/CE de la Commission, du 23 avril 2004, sur l'identification des articles pyrotechniques et de (...)
- Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d'articles (...)
- Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression (...)
- Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à (...)
- Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés (...)
- Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives (...)
- Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision (...)
- Règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives (...)
- Règlement (CE) n o 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision (...)
- Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation (...)
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