Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;
2. de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
| 1. | de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; |
| 2. | de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. |
Chapitre 1er
— Attributions en matière législative et réglementaireChapitre 2
— Composition, nomination et fin de mandatSection 1
— CompositionSection 2
— NominationSection 3
— Fin de mandatChapitre 3
— Mode de fonctionnementSection 1
— PrésidenceSection 2
— Commissions permanentes et spécialesChapitre 4
— Avis et dispense du second vote constitutionnelSection 1
— Avis et délibérationsSection 2
— Dispense du second vote constitutionnelChapitre 5
— Formes de procéderChapitre 6
— Règles disciplinairesChapitre 7
— Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiquesChapitre 8
— Secrétariat du Conseil d’ÉtatSection 1
— CadreSection 2
— Formation et conditions de nominationChapitre 9
— Dispositions budgétairesChapitre 10
— Dispositions modificativesChapitre 11
— Dispositions transitoires et finalesNotre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 2017 et celle du Conseil d’État du 13 juin 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Attributions en matière législative et réglementaireArt. 1er.
(1)
Le Conseil d’État donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afférent et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l’exécution des lois et des traités.Si la Chambre des Députés a procédé au vote article par article conformément à l’article 65 de la Constitution, sans que les dispositions votées ou une partie de ces dispositions aient été avisées par le Conseil d’État, celui-ci rend son avis sur les dispositions votées dans un délai de trois mois au plus à partir de la date de la communication par la Chambre des Députés au Conseil d’État des dispositions votées. Faute d’avis dans ce délai, la Chambre peut passer au vote sur l’ensemble de la loi.
Sauf le cas d’urgence à apprécier par le Grand-Duc si la loi n’en dispose pas autrement, aucun règlement pour l’exécution des lois et des traités ne peut être pris par le Grand-Duc qu’après que le Conseil d’État a été entendu en son avis.
Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Conseil d’État peut demander au Gouvernement de le saisir des projets des règlements visés à l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution avant de donner son avis sur un projet de loi qui prévoit l’adoption de ces règlements.
(2)
Si le Conseil d’État estime qu’un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement y afférent comporte des dispositions non conformes à la Constitution, aux traités internationaux auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l’Union européenne ou aux principes généraux du droit, il en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s’il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure.Art. 2.
Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d’État un projet de loi ou de règlement, peut demander son avis sur le principe.
De son côté, le Conseil d’État peut appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements, tout comme de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.
Le Gouvernement peut soumettre au Conseil d’État toutes autres questions.
Art. 3.
Conformément à l’article 59 de la Constitution, le Conseil d’État se prononce sur la dispense du second vote constitutionnel.
Chapitre 2
- Composition, nomination et fin de mandatSection 1
- CompositionArt. 4.
(1)
Le Conseil d’État est composé de vingt-et-un conseillers dont onze au moins sont détenteurs d’un grade de master en droit émis par l’Université du Luxembourg ou ont obtenu l’homologation du diplôme étranger en droit en vertu de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.Ce nombre ne comprend pas le Grand-Duc héritier qui peut y être nommé par le Grand-Duc dès que ce titre lui a été conféré jusqu’à ce qu’il ait prêté serment comme Lieutenant-Représentant du Grand-Duc.
Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le quorum requis de juristes n’est plus atteint.
(2)
Les membres du Conseil d’État portent le titre de conseiller d’État.Section 2
- NominationArt. 5.
(1)
Pour être membre du Conseil d’État, il faut:| 1. | être de nationalité luxembourgeoise; |
| 2. | jouir des droits civils et politiques; |
| 3. | résider au Grand-Duché de Luxembourg; |
| 4. | être âgé de trente ans accomplis. |
(2)
Les fonctions de membre du Conseil d’État sont compatibles avec toute fonction et toute profession à l’exception:| 1. | des fonctions de membre du Gouvernement; |
| 2. | du mandat de député; |
| 3. | du mandat de membre du Parlement européen; |
| 4. | des fonctions énumérées à l’article 34; |
| 5. | des fonctions de membre du Comité de déontologie, tel que prévu à l’article 26. |
Art. 6.
Lorsqu’il s’agit de pourvoir à la vacance d’un siège, le membre du Conseil d’État est nommé par le Grand-Duc, alternativement et dans l’ordre suivant:
| a) | sur proposition d’un candidat par le Gouvernement; |
| b) | sur proposition d’un candidat par la Chambre des Députés; |
| c) | sur proposition d’un candidat par le Conseil d’État. |
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le Grand-Duc héritier est désigné par nomination directe du Grand-Duc.
Dans les cas visés aux points a) et b), le Conseil d’État soumet à l’autorité investie du pouvoir de proposition deux profils de candidat pour chaque vacance de siège à intervenir, destinés à guider celle-ci lors de son choix.
Art. 7.
Lors de la désignation du candidat, l’autorité investie du pouvoir de proposition:
| a) | veille à ce que la composition du Conseil d’État tienne compte des partis politiques représentés à la Chambre des Députés à condition d’avoir obtenu au moins trois sièges au cours de chacune des deux dernières élections législatives; |
| b) | tend à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la composition du Conseil d’État. Le nombre du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à sept. |
Le Conseil d’État est valablement composé même si, pendant une vacance de siège, le nombre requis de conseillers d’État du sexe sous-représenté n’est plus atteint.
Les règles fixées au présent article ne s’appliquent pas à la nomination du Grand-Duc héritier.
Art. 8.
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, le Grand-Duc nomme dans l’ordre suivant:
| a) | sept membres proposés par le Gouvernement; |
| b) | sept membres proposés par la Chambre des Députés; |
| c) | sept membres proposés par le Conseil d’État, composé selon les prescriptions des points a) et b) qui précèdent. |
Art. 9.
Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État prêtent entre les mains du président le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement. Je le jure!"
En cas de renouvellement intégral du Conseil d’État, la prestation de serment des membres du Conseil d’État se fait entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué.
Section 3
- Fin de mandatArt. 10.
(1)
Les fonctions de membre du Conseil d’État prennent fin de plein droit| 1. | après une période continue ou discontinue de douze ans; |
| 2. | au moment où l’intéressé a atteint l’âge de soixante-douze ans; ou |
| 3. | lorsqu’il accepte l’un des mandats ou l’une des fonctions énumérés à l’article 5, paragraphe 2. |
(2)
En cas de départ volontaire ou lorsqu’une maladie grave et irréversible ne lui permet plus de remplir ses fonctions, le membre du Conseil d’État est démissionné par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.
(3)
Le titre honorifique des fonctions peut être conféré par arrêté grand-ducal.Chapitre 3
- Mode de fonctionnementSection 1
- PrésidenceArt. 11.
Le Grand-Duc désigne parmi les membres du Conseil d’État conjointement le président et deux vice-présidents. Les fonctions de président sont exercées pour une durée maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement être nommé président s’il peut assumer ses fonctions de président pour une durée minimale d’un an. En cas de vacance d’un poste de vice-président, le nouveau titulaire est nommé jusqu’à la fin du mandat du président.
Art. 12.
(1)
Le président représente le Conseil d’État. Il veille au bon fonctionnement de l’institution et au respect des règles déontologiques.Le président convoque le Conseil en séances publique et plénière, toutes les fois qu’il le juge nécessaire aux besoins de l’institution. Il en fixe l’ordre du jour et dirige les débats.
(2)
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, la présidence est assurée par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.Art. 13.
(1)
Le Bureau du Conseil d’État se compose du président et des deux vice-présidents du Conseil d’État. Il est fait appel au secrétaire général pour assister aux réunions du Bureau.
(2)
Le Bureau a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux du Conseil d’État. Il établit la liste des commissions permanentes du Conseil d’État, en désigne le président, et en fixe la composition.Le Bureau peut encore examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État.
Section 2
- Commissions permanentes et spécialesArt. 14.
Les commissions permanentes du Conseil d’État sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les projets de règlement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d’avis déférés au Conseil d’État par le Gouvernement ou par la loi.
Elles peuvent encore étudier de leur propre initiative l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 15.
Les commissions permanentes sont composées des membres du Conseil d’État figurant sur la liste arrêtée par le Bureau. Un agent du Secrétariat est affecté par le Bureau à chaque commission pour assister les conseillers dans leurs travaux.
Art. 16.
Il peut être formé des commissions spéciales par le président du Conseil d’État pour l’examen des affaires qui ont un caractère particulier.
Le président fixe la composition de ces commissions.
Art. 17.
Chaque membre du Conseil d’État peut assister avec voix délibérative aux réunions des commissions dont il n’est pas membre.
Le secrétaire général peut assister aux réunions de commission.
La composition des commissions permanentes et spéciales est publiée sur le site Internet du Conseil d’État.
Chapitre 4
- Avis et dispense du second vote constitutionnelSection 1
- Avis et délibérationsArt. 18.
Le Conseil d’État délibère en séance plénière non publique sur les projets d’avis et les affaires que le président a décidé de lui soumettre.
Les résolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d’État par le Gouvernement ou la Chambre des Députés sont qualifiées „avis du Conseil d’État“; toutes les autres résolutions, à l’exception de celles visées à l’article 19, sont qualifiées „délibérations du Conseil d’État“.
Section 2
- Dispense du second vote constitutionnelArt. 19.
Le Conseil d’État délibère en séance plénière publique sur l’accord à donner à la dispense du second vote constitutionnel des projets et propositions de loi. Les résolutions sur l’accord ou le refus de la dispense du second vote constitutionnel sont des décisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participé à la décision, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
Tout refus de la dispense du second vote constitutionnel doit être motivé et le président porte les motifs du refus par écrit à la connaissance de la Chambre des Députés et du Gouvernement.
Chapitre 5
- Formes de procéderArt. 20.
(1)
Le Conseil d’État ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil d’État et en dresse procès-verbal.Les résolutions du Conseil d’État sont arrêtées à la majorité des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participé, le nombre de ceux qui ont voté pour et le nombre de ceux qui ont voté contre.
(2)
Les avis sont motivés et comportent des considérations générales, un examen des articles et, le cas échéant, des propositions de texte.Chaque membre du Conseil d’État peut soumettre aux délibérations en séance plénière une opinion dissidente qui peut être appuyée par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexées à l’avis du Conseil d’État et indiquent le nombre de conseillers qui ont voté en leur faveur.
Le président et le secrétaire général attestent l’authenticité des résolutions prises.
Art. 21.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d’État agissent uniquement dans l’intérêt général. Ils ne participent pas à la rédaction des avis et aux délibérations du Conseil d’État relatifs à des dossiers à l’élaboration desquels ils ont participé à un autre titre que celui de membre du Conseil d’État.
Art. 22.
Les avis relatifs aux affaires soumises aux délibérations du Conseil d’État par le Gouvernement ne peuvent être communiqués qu’au Gouvernement. Ces avis peuvent être rendus publics sur décision du Gouvernement.
Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont déjà fait l’objet d’un dépôt ou d’une communication à la Chambre des Députés, ainsi que les avis sur les projets de règlement grand-ducal, sont publics.
Le Bureau du Conseil d’État peut décider de rendre publiques les délibérations du Conseil d’État.
Art. 23.
Le Conseil d’État arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont approuvés par règlement grand-ducal.
Chapitre 6
- Règles disciplinairesArt. 24.
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d’État méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État.
Art. 25.
Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées:
| 1° | l’avertissement; |
| 2° | la réprimande; |
| 3° | l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum; |
| 4° | la révocation, qui emporte la perte du titre. |
Art. 26.
Il est institué un Comité de déontologie composé de trois membres effectifs et de trois suppléants désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d’État en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec celles de conseiller d’État ou celles énumérées à l’article 34, de député, de membre du Parlement européen et de membre du Gouvernement.
Art. 27.
Lorsque le Bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un conseiller d’État a commis une faute disciplinaire, il propose au président du Conseil d’État de saisir le Comité de déontologie.
Art. 28.
Le Comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée. Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller visé par la procédure.
Le comité établit, à l’attention du Bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.
Le Bureau propose au président les suites à donner aux recommandations du comité ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du conseiller d’État concerné.
Art. 29.
L’avertissement est donné par le président.
La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil d’État.
La révocation d’un conseiller est proposée par le Conseil d’État au Grand-Duc.
Le conseiller concerné ne peut pas participer à la délibération.
Le Conseil d’État est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un conseiller, le nombre requis de conseillers d’État n’est plus atteint.
Art. 30.
Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
Art. 31.
Si le président est visé par la procédure, les fonctions de président sont assumées par le vice-président le plus ancien en rang ou, à défaut de vice-présidents, par le membre du Conseil d’État le plus ancien en rang.
Chapitre 7
- Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Députés et les autorités publiquesArt. 32.
(1)
En matière législative et réglementaire, les rapports du Conseil d’État avec le Gouvernement et ses membres ont lieu par l’intermédiaire du Premier ministre, ministre d’État.La saisine du Conseil d’État se fait au plus tard concomitamment au dépôt du projet de loi à la Chambre des Députés.
(2)
Les rapports du Conseil d’État avec la Chambre des Députés en matière législative ont lieu par l’intermédiaire des présidents des deux institutions.Art. 33.
(1)
Les membres du Gouvernement et la commission parlementaire en charge du projet ou de la proposition de loi doivent être entendus par le Conseil d’État ou par les commissions chaque fois qu’ils le demandent aux fins de livrer des éclaircissements aux affaires en délibération.
(2)
Le Conseil d’État siégeant en séance plénière et les commissions peuvent appeler à leurs délibérations les personnes qui leur paraissent pouvoir éclairer la délibération par les connaissances spéciales de celles-ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la désignation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des éclaircissements sur les affaires en délibération.Chapitre 8
- Secrétariat du Conseil d’ÉtatSection 1
- CadreArt. 34.
Le Conseil d’État dispose d’un secrétariat dirigé par un secrétaire général.
La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil d’État.
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 35.
En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du Secrétariat.
Section 2
- Formation et conditions de nominationArt. 36.
Les candidats aux fonctions des différentes catégories de traitement prévues à l’article 34 alinéa 3 doivent remplir, sans préjudice des conditions particulières visées à l’article 37, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale.
Art. 37.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du Secrétariat du Conseil d’État.
Art. 38.
Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 34 prêtent entre les mains du président du Conseil d’État le serment suivant: „Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
Chapitre 9
- Dispositions budgétairesArt. 39.
Le Bureau élabore les propositions budgétaires du Conseil d’État, qui sont ensuite soumises aux délibérations du Conseil en séance plénière. Il arrête les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil d’État.
Art. 40.
(1)
Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation au profit du Conseil d’État au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.
(2)
L’examen de la comptabilité des fonds du Conseil d’État est confié à une commission spéciale, instituée au sein de celui-ci et assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement. La composition et les modalités d’opérer de la commission et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État.
(3)
Le Conseil d’État, sur le rapport de la commission spéciale, se prononce sur l’apurement des comptes.Art. 41.
Les conseillers d’État jouissent d’une indemnité annuelle d’un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnité s’ajoutent pour le président et les vice-présidents du Conseil d’État une indemnité annuelle maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires.
Les indemnités allouées aux membres du Conseil d’État peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension.
Le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d’État et leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 10
- Dispositions modificativesArt. 42.
À l’article 26-2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots sont supprimés.
Art. 43.
A l’article 6, paragraphe 11, première phrase de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, les mots sont supprimés.
Chapitre 11
- Dispositions transitoires et finalesArt. 44.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, le mandat des conseillers d’État en fonctions à l’entrée en vigueur de la présente loi sera de quinze ans.
Art. 45.
Le nombre minimal de membres du sexe sous-représenté prévu à l’article 7 sera atteint lors des nominations aux sièges qui deviendront successivement vacants après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 46.
La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’État, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Art. 47.
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 48.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes „loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État“.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Premier ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2017. Henri |
| Doc. parl. 6875; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017. |
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- Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la (...) (Mémorial A n° 364 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises (...) (Mémorial A n° 365 de 2018)
- Règlement grand-ducal 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines (...) (Mémorial A n° 366 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de (...) (Mémorial A n° 367 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises (...) (Mémorial A n° 368 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 27 avril 2018 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au 20e anniversaire (...) (Mémorial A n° 332 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 27 avril 2018 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée à la centrale hydroélectrique (...) (Mémorial A n° 333 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 27 avril 2018 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au roseau. (Mémorial A n° 334 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant (...) (Mémorial A n° 329 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 déterminant le programme de la formation spéciale et fixant les modalités (...) (Mémorial A n° 335 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Schengen (...) (Mémorial A n° 336 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 à Pontpierre (...) (Mémorial A n° 337 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 et l’A6 (...) (Mémorial A n° 338 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 entre (...) (Mémorial A n° 339 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR231 entre (...) (Mémorial A n° 340 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant (...) (Mémorial A n° 341 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27A entre (...) (Mémorial A n° 342 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 2004 fixant les conditions, (...) (Mémorial A n° 372 de 2018)
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Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 2017
1. portant exécution (...) (Mémorial A n° 272 de 2018) - Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles (...) (Mémorial A n° 303 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 9 avril 2018 concernant l’émission d’une pièce de collection dédiée au « Château de K (...) (Mémorial A n° 239 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 9 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement (...) (Mémorial A n° 241 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 au lieu-dit (...) (Mémorial A n° 260 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre (...) (Mémorial A n° 261 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre (...) (Mémorial A n° 262 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR125 et (...) (Mémorial A n° 263 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation (...) (Mémorial A n° 216 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2018 fixant pour l’année 2018 le montant annuel de référence 2018 tel que prévu (...) (Mémorial A n° 200 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 1er mars 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution (...) (Mémorial A n° 155 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 28 février 2018 concernant la réglementation de la circulation sur le CR230 entre Luxembourg (...) (Mémorial A n° 168 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 22 février 2018 fixant pour 2018 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole (...) (Mémorial A n° 147 de 2018)
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- Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la réglementation de la circulation sur la N31 entre Dudelange (...) (Mémorial A n° 80 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la réglementation de la circulation sur la N31 entre Dudelange (...) (Mémorial A n° 81 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 19 janvier 2018 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12 (...) (Mémorial A n° 82 de 2018)
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- Règlement grand-ducal du 12 décembre 2017 portant fixation du taux de l'intérêt légal pour l’an 2018. (Mémorial A n° 1043 de 2017)
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- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2017 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 (...) (Mémorial A n° 1006 de 2017)
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- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant (...) (Mémorial A n° 1004 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 concernant la réglementation de la circulation sur le CR234 et le CR234A (...) (Mémorial A n° 970 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2017 refixant pour l’année (...) (Mémorial A n° 976 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 7 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif (...) (Mémorial A n° 966 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 6 novembre 2017 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2003 relatif (...) (Mémorial A n° 990 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en (...) (Mémorial A n° 965 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 28 octobre 2017 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention (...) (Mémorial A n° 952 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2007 déterminant (...) (Mémorial A n° 950 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 23 octobre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant (...) (Mémorial A n° 939 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 18 octobre 2017 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention (...) (Mémorial A n° 937 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 18 octobre 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 (...) (Mémorial A n° 941 de 2017)
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- Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte (...) (Mémorial A n° 910 de 2017)
-
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2017 modifiant
1. l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars (...) (Mémorial A n° 931 de 2017) - Règlement grand-ducal du 28 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1980 ayant (...) (Mémorial A n° 930 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation de la circulation sur le CR179 entre Leudelange (...) (Mémorial A n° 867 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 (...) (Mémorial A n° 868 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation de la circulation sur le CR308 entre le (...) (Mémorial A n° 869 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route (...) (Mémorial A n° 870 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC3 (...) (Mémorial A n° 871 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 concernant la réglementation de la circulation sur l’accès vers le site (...) (Mémorial A n° 872 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif (...) (Mémorial A n° 875 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 21 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juillet 2015 portant (...) (Mémorial A n° 865 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 17 septembre 2017 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de (...) (Mémorial A n° 807 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 concernant la réglementation de la circulation sur la N12 et le CR2 (...) (Mémorial A n° 801 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la (...) (Mémorial A n° 814 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 3 septembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 fixant la liste (...) (Mémorial A n° 815 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 29 août 2017 fixant les grilles horaires, les coefficients des branches et les branches (...) (Mémorial A n° 792 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception (...) (Mémorial A n° 767 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 768 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités d’attribution de l’allocation de (...) (Mémorial A n° 769 de 2017)
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Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations (...) (Mémorial A n° 697 de 2017) - Règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités (...) (Mémorial A n° 698 de 2017)
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- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. (Mémorial A n° 680 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant la date limite d'arrachage ou de destruction des fanes de pommes (...) (Mémorial A n° 693 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre (...) (Mémorial A n° 706 de 2017)
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- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 concernant la réglementation de la circulation sur la N2 entre Luxembourg (...) (Mémorial A n° 708 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 2017 modifiant le règlement (...) (Mémorial A n° 763 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention (...) (Mémorial A n° 732 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés (...) (Mémorial A n° 655 de 2017)
- Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 45 de 1996)
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement (...) (Mémorial A n° 27 de 1969)
- Loi du 17 octobre 1868 portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856. (Mémorial A n° 23 de 1868)
- Loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. (Mémorial A n° 43 de 1989)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
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