Loi du 20 juillet 2017 portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée.
Loi du 20 juillet 2017 portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L.521-11 du Code du travail est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 5, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
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| 2° | Au même paragraphe est ajouté un alinéa 2 comme suit:
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Art. 2.
À l’article L.523-1 du même code, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
| « |
(2) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d'utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n'est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l'article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l'article L.521-4, paragraphe 3.En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s'appliquent et sont à charge du promoteur. Le cas échéant les suppléments payés au titre de l'alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l'article L.521-18. Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l'indemnité complémentaire. La durée de l'occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris. Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d'une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne. Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l'occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l'article L.521-11, paragraphe 3. Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d'une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d'indemnisation, l'occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Par dérogation à l'article L.521-11, paragraphe 5 la période d'indemnisation est prolongée en conséquence. Par dérogation à l'article L.521-14, paragraphe 1er le montant de l'indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La décision d'une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi. |
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| » |
Art. 3.
L’article L.524-1 du même code est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
| 2° | Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
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Art. 4.
Le livre V, titre IV, chapitre premier du même code est subdivisé en deux sections qui prennent les dénominations suivantes :
Art. 5.
Au livre V, titre IV, chapitre premier du même code la « Section 1 - Aides à l'embauche des chômeurs âgés » comprend les articles L.541-1 à L.541-4.
Art. 6.
L'article L.541-1 du même code est remplacé comme suit :
| « |
Art. L.541-1.
(1) Le Fonds pour l'emploi rembourse aux employeurs du secteur privé la part patronale des cotisations de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu'ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu'ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu'ils soient inscrits comme demandeurs d'emploi sans emploi auprès d'un des bureaux de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi depuis au moins un mois.Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l'Agence pour le développement de l'emploi par l'employeur. La condition d'inscription auprès d'un des bureaux de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d'inscription précitée ne s'appliquent pas en cas d'embauche d'un salarié âgé de quarante-cinq ans accomplis affecté par un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L.513-3, homologué par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état de faillite ou en liquidation judiciaire.
(2) Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire :
(3) Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n'est dû si le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au second degré inclus:
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| » |
Art. 7.
L'article L.541-2 du même Code est remplacé comme suit :
| « |
Art. L.541-2. Pour les chômeurs âgés de cinquante ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l'article L.541-1 est maintenu jusqu'au jour de l'attribution au salarié d'une pension de vieillesse. Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans. |
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| » |
Art. 8.
Au livre V, titre IV, chapitre premier du même code la « Section 2 - Aides à l'embauche des chômeurs de longue durée » comprend les nouveaux articles L.541-5 et L.541-6 de la teneur suivante :
| « |
Art. L.541-5. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder une aide financière à la création de nouveaux emplois d’insertion dont les modalités d’attribution et de liquidation sont précisées par règlement grand-ducal. Sont considérés comme emplois d’insertion les emplois nouvellement créés par les employeurs suivants : l’État, les communes et les syndicats communaux, les établissements publics, les sociétés d’impact sociétal dont le capital social est composé à 100% de parts d’impact, les fondations et les associations sans but lucratif. Ces emplois ne peuvent pas se substituer à des emplois existants devenus vacants et pour lesquels une possibilité de remplacement par la voie normale de recrutement existe. La demande de l’employeur doit être accompagnée sous peine d’irrecevabilité de l’avis de la délégation du personnel. Le nombre maximal d'emplois d’insertion pour lesquels une aide peut être sollicitée est fixé, pour chaque année, par la loi budgétaire couvrant l'année visée. Cette aide est accordée pendant les trois premières années consécutives à l'embauche à l'employeur pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément au Chapitre Premier du Titre II du Livre Premier avec un demandeur d'emploi âgé de trente ans au moins qui est inscrit et sans emploi depuis au moins douze mois auprès d'un bureau de placement de l'Agence pour le développement pour l'emploi. Art. L.541-6.
(1) Pendant les douze premiers mois du contrat l'aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes résultant de l'engagement d'un chômeur répondant à la condition prévue à l'article L.541-5.Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Pour la deuxième année l'aide correspond au remboursement de 80% des frais salariaux plafonnés et pour la troisième année au remboursement de 60% des frais salariaux plafonnés.
(2) Pour l'engagement de demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l'article L.541-5, l'aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1 er, alinéa 1 er jusqu'au jour de l'attribution au salarié d'une pension de vieillesse.Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3) Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal.
(4) Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi engagé.
(5) Les aides prévues dans cette section ne sont pas cumulables avec celles prévues à la section 1 du présent chapitre.
(6) En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur avant la fin de la sixième année du contrat, pour des raisons non inhérentes à la personne, l'employeur est tenu de rembourser au Fonds pour l'emploi 75% des sommes perçues en application du présent article.
(7) Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l'employeur. |
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| » |
Art. 9.
À l’article L.631-2 du même code, au paragraphe 1er est ajouté un nouveau point 48° qui prend la teneur suivante:
| « |
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| » |
Art. 10.
À l'exception des occupations temporaires indemnisées spécialement prévues pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les occupations temporaires indemnisées en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies pendant toute leur durée par les dispositions légales en vigueur au moment de leurs mises en place respectives.
Art. 11.
Jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur le nombre maximal d'emplois d’insertion pour lesquels le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut accorder une aide financière en application du livre V, titre IV, chapitre premier, Section 2 - Aides à l'embauche des chômeurs de longue durée du Code du travail est fixé à cent-cinquante.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit |
Cabasson, le 20 juillet 2017. Henri |
| Doc. parl. 7149; sess. ord. 2016-2017. |
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
- Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (Mémorial A n° 143 de 2004)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
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