Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.
Loi du 9 mars 2018 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d’État du 6 mars 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 5, alinéa 1er, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, les termes sont ajoutés avant les termes .
Art. 2.
À l’article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 1er, première phrase, les termes sont ajoutés après le mot . | |||||||
| 2° | Après l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
|
Art. 3.
À l’article 27 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant :
| « |
Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l’inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tout recours auquel les listes électorales pourraient donner lieu. |
|
| » |
Art. 4.
L’article 30 de la même loi est modifiée comme suit :
| 1° | Les termes respectivement sont remplacés par les termes . | |||||||
| 2° | Est ajouté in fine un alinéa 8 nouveau qui prend la teneur suivante :
|
Art. 5.
À l’article 32, l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
| « |
Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n’aurait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un groupe électoral il n’aurait été présenté aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d’autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de six mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d’électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 9 mars 2018. Henri |
| Doc. parl. 7161 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |
Retour
haut de page