Loi du 24 juillet 2020 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
Loi du 24 juillet 2020 modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :
1° | la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; |
2° | la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 4 de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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|||||||||||
2° | Au paragraphe 2, entre les termes et les termes , sont insérés les termes . | |||||||||||
3° | Le paragraphe 3 est complété après le terme par le bout de phrase . |
Art. 2.
À l’article 7, paragraphe 1er, au point 1°, de la même loi, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase :
« |
En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. |
|
» |
Art. 3.
L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
|
||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 3, le terme est remplacé par celui de . |
Art. 4.
À l’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« |
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 7°, et des articles 3 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. |
|
» |
Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Cabasson, le 24 juillet 2020. Henri |
Doc. parl. 7634 ; sess. ord. 2019-2020. |
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
- Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques (...) (Mémorial A n° 27 de 1983)
- Loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. (Mémorial A n° 77 de 1975)
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