Commission de Surveillance du Secteur Financier Règlement CSSF N° 16-01 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période transitoire.
Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-01 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période transitoire.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est compétente pour la reconnaissance des taux de coussin contracyclique fixés à l’étranger;
Vu la loi du 23 juillet 2015 portant notamment transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment son article 73 ne prévoyant pas de période transitoire pour l’application du régime de coussin contracyclique au Luxembourg;
Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 160 détaillant la période transitoire applicable au régime du coussin contracyclique;
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5;
Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2014/1) et notamment la recommandation A.6 prévoyant la reconnaissance de principe des taux fixés par les autres Etats membres au-delà des seuils délimitant le régime de reconnaissance automatique;
Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/002) du 15 février 2016 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête:
Article 1er
-Reconnaissance automatique des taux de coussin contracyclique
Suite à la recommandation du comité du risque systémique du 15 février 2016 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition, documentée en Annexe 1, les taux de coussin contracyclique fixés par les autorités désignées des autres Etats membres sont automatiquement reconnus jusqu’à concurrence de 2,5% durant la période transitoire visée à l’article 160 de la directive 2013/36/UE, conformément à l’option prise par le législateur de ne pas adopter de période transitoire au Luxembourg.
Article 2
-Entrée en vigueur
Le présent règlement produit ses effets du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018.
Article 3
-Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Luxembourg, le 29 mars 2016. |
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Françoise KAUTHEN Directeur |
Claude SIMON Directeur |
Simone DELCOURT Directeur |
Claude MARX Directeur général |
Annexe 1: Recommandation du comité du risque systémique du 15 février 2016 concernant la reconnaissance automatique des taux de coussin de fonds propres contracyclique durant la période de transition (CRS/2016/002) |
- Règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, transposant (...) (Mémorial A n° 161 de 2015)
- Loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre (...) (Mémorial A n° 64 de 2015)
-
Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et
- portant abrogation (...) (Mémorial A n° 112 de 1998) - Loi du 17 octobre 1868 portant révision de la Constitution du 27 novembre 1856. (Mémorial A n° 23 de 1868)
- Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire (...)
- Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des (...)
- Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des (...)
- DIRECTIVE 2013/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements (...)
- Règlement (UE) n ° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions (...)
- Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (...) (Mémorial A n° 149 de 2015)
- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
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