Règlement CSSF N° 19-05 du 26 juin 2019 portant interdiction de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’options binaires aux clients de détail.
Règlement CSSF N° 19-05 du 26 juin 2019 portant interdiction de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’options binaires aux clients de détail.
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), et notamment son article 53 paragraphe 1 point 13 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée peut suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ;
Vu le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son article 42 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité compétente, peut suspendre la commercialisation, la distribution ou la vente d’instruments financiers ;
Vu la Décision (UE) 2018/795 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 d'interdiction temporaire de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d'options binaires aux clients de détail dans l'Union conformément à l'article 40 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Arrête :
Article 1er
Interdiction de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d’options binaires en ce qui concerne les clients de détail
1.
La commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail est interdite.2.
Aux fins du paragraphe 1, qu'elle soit ou non négociée sur une plateforme de négociation, une option binaire est un instrument dérivé qui répond aux conditions suivantes :a) | il doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; | ||||
b) | il ne prévoit de paiement qu'à sa clôture ou à son terme ; | ||||
c) | son paiement est limité à :
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Luxembourg, le 26 juin 2019.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
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- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
- Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments (...)
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