RECTIFICATIF de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre.
Erratum. - Loi du 24 août 1917, concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre.
Lors de la publication de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre, il a été omis à l'art. 15, al. 2 la phrase suivante:
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Si cependant l'impôt ainsi établi accuse une différence en moins sur celui qui aurait été dû en vertu de l'art. 9, ce dernier impôt sera substitué au premier. |
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| » |
L'art. 15 aura dès lors la teneur suivante:
| « |
Les propriétaires, usufruitiers et fermiers de propriétés non-bâties et non-boisées dont le revenu cadastral dépasse 2000 fr., sont tenus de faire la déclaration des bénéfices réalisés en 1916 et 1917. Si le montant des bénéfices faits en 1916 et resp. en 1917 dépasse le triple du revenu cadastral des propriétés visées par l'al. 1er, l'excédent de chacune de ces années sera soumis à l'imposition conformément à l'art. 5, et le revenu global déterminant l'échelon à appliquer conformément à cet article comprendra:
La déclaration et l'évaluation des revenus imposables se feront d'après les règles édictées par la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier; les sanctions prévues par cette loi seront également applicables. La taxation se fera par les commissions des taxateurs désignées pour 1918, et les recours seront portés devant les conseils de revision de la même année; pour le surplus, les mesures d'exécution seront prises par le règlement prévu à l'art. 21 de la présente loi. |
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| » |
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Luxembourg, le 15 décembre 1917, |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, L. KAUFFMAN. |
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