Règlement d'exécution de la loi du 2 juin 1914 concernant la vente et le transport des sels potassiques.

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Règlement d'exécution de la loi du 2 juin 1914, concernant la vente et le transport des sels potassiques.

Nous MARIE-ADËLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 2 juin 1914, concernant la vente et le transport des sels potassiques;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le trafic des sels potassiques, par les possesseurs de gisements de ces sels, ne pourra avoir lieu que sous les conditions édictées par le présent règlement.

Art. 2.

Seront considérés comme sels potassiques, au sens de la loi du 2 juin 1914:

a) les minéraux contenant du potassium, extraits sous forme solide ou liquide des gisements salins de potasse - sels bruts de potasse;
b) le chlorure de potassium, le sulfate de potassium, le sulfate double de potassium et de magnésium, les engrais potassiques, ainsi que tous autres produits de fabrication contenant du potassium qui, en général, sont extraits directement des sels bruts de potasse; ensuite les résidus de ces fabrications, s'ils contiennent encore du potassium;
c) les mélanges de sels bruts (a) et de leurs produits de fabrication (b) - mélanges de sels potassiques.

En cas de doute, le Gouvernement décidera si un produit de l'industrie potassique est à ranger parmi les sels potassiques, tels qu'ils se trouvent énumérés ci-dessus.

Art. 3.

Par «trafic» la loi entend toute transmission de possession de sels potassiques à des tier, ainsi que toute expédition de sels potassiques à destination de l'étranger.

Art. 4.

Le trafic de sels potassiques hors du territoire de l'Union douanière n'est permis qu'aux possesseurs de gisements potassiques.

Les prix pour vente et fourniture de sels potassiques à destination de l'étranger ne peuvent être inférieurs à ceux fixés pour l'intérieur.

Art. 5.

De même les sels potassiques énumérés à l'art. 2, al. 1, sub b et c ne pourront être fabriqués que par les possesseurs de gisements potassiques.

Les fabriques ayant pour objet l'élaboration de produits potassiques ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement, lequel réglera aussi les conditions d'exploitation de ces fabriques.

Art. 6.

Sont considérés comme «possesseurs de mines de sels potassiques» ou tout simplement comme «possesseurs de gisements potassiques» tous ceux qui exploitent pour leur compte des mines ou des gisements potassiques.

Les règles édictées pour les possesseurs de gisements potassiques s'appliquent également aux associations de ces possesseurs.

Art. 7.

Les prix de vente des possesseurs de gisements potassiques, pour les fournitures destinées au Grand-Duché, ne pourront dépasser les chiffres ci-après, la marchandise chargée sur wagon en gare d'usine:

I. la carnance d' au moins 9% et de moins de 12% de K2O

à l'état moulu

8.5 pf.

Le pour-cent de potassium pur (K2O) par 100 kg.

II. Les sels bruts de 12 à 15% de K2O.

10.0 pf.

III. Les engrais potassiques 20 à 22% de K2O

14.0 pf.

Les engrais potassiques de 30 à 32% de K2O

14.5 pf.

Les engrais potassiques de 40 à 42% de K2O

15.5 pf

L'établissement des comptes se fera par pour-cents entiers; les fractions de pour-cent ne seront pas prises en considération.

IV. Le chlorure de potassium de 50 à 60% de K2O

27.0 pf

Le pour-cent de potassium pur (K2O ) par 100 kg.

Le chlorure de potassium de plus de 60% de K2O 29.0 pf

V. Le sulfate de potassium de plus de 42% de K2O 35.0pi

Le sulfate double de potassium et de magnésium 31.0 pf.

Ces prix maxima seront valables jusqu'au 31 décembre 1918. Pour la suite, les prix maxima seront fixés de cinq en cinq années par le Gouvernement.

Il en est de même pour la détermination des prix maxima à établir par analogie avec les taux qui précèdent, pour des sels potassiques non indiqués à l'al. 1er.

La teneur en oxyde pur de potassium sera indiquée dans les bordereaux des fournitures.

Art. 8.

Les bureaux de douane de la frontière veilleront tout spécialement à ce que le trafic de sels potassiques à destination de l'étranger ne s'effectue que par les personnes à ce autorisées.

L'autorité de répartition fournira à l'autorité administrative désignée par le Gouvernement les indications nécessaires pour le contrôle du trafic.

Il est défendu de faire réexpédier vers l'étranger des envois destinés primitivement à l'intérieur.

Ne pourront être acceptés au transport vers l'étranger, les envois renseignés comme contenant des sels potassiques par les pièces d'accompagnement, ou connus comme tels par le transporteur, que si l'expédition est faite par un possesseur de gisements potassiques.

Les expéditeurs déclareront le chargement de sels potassiques comme tel dans les pièces accompagnant l'envoi (lettres de voiture, certificats de chargement). Les envois de sels potassiques à destination de l'étranger ne pourront s'effectuer que par les routes douanières (§ 17 du Vereinszollgesetz).

Ils seront accompagnés d'un certificat d'expédition, d'après le modèle n° 1 annexé au présent règlement, et qui, avant le passage de la frontière, sera remis au bureau de douane de la frontière, lequel à son tour inscrira le dit certificat dans un registre spécial, d'après le modèle n° 2 annexé au même règlement, et l'adressera ensuite, sous pli fermé, au Gouvernement grand-ducal luxembourgeois et à l'autorité de répartition pour l'industrie des sels potassiques, à Berlin, après avoir constaté que les sels y mentionnés ont franchi la frontière.

Les bureaux de douane de la frontière signaleront au Gouvernement et à l'autorité de répartition pour l'industrie des sels potassiques, à Berlin, tous les cas où des sels potassiques auront été exportés sans certificat d'expédition ou sans désignation comme envoi destiné à l'étranger.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément aux art. 3 et 4 de la loi du 2 juin 1914 concernant la vente et le transport des sels potassiques.

Art. 10.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Château de Berg, le 2 juin 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.


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