Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête:
Art. 1er.
Les articles 13 et 24 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat sont remplacés comme suit:
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Art. 13.
1. L'indemnité revenant à l'employé au moment du début de carrière est allouée d'office.
2. Les avancements d'échelon, dont la périodicité est réglée conformément à l'article 4 de la loi, les avancements en grade et les avancements de deux échelons supplémentaires sont alloués d'office, sauf le cas de suspension.La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l'employé intéressé. L'employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d'échelon et des avancements en grade. Dans toutes les hypothèses prévues aux alinéas ci-dessus la perte encourue par la suspension est définitive. |
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Art. 24. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique. |
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Art. 2.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 15 novembre 1974 |
Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Raymond Vouel Marcel Mart Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Bernard Berg Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss |
- Arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels. (Mémorial A n° 49 de 1974)
- Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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