Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l'organisation, les programmes et la procédure des examens d'avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d'employé de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête:
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application du chapitre 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 2.
Pour l'aide-soignant qui a réussi à l'examen de carrière, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.
Pour l'infirmier chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant adjoint, l'assistant technique médical chargé d'un emploi d'assistant technique médical dirigeant adjoint, l'infirmier anesthésiste chargé d'un emploi d'infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l'infirmier psychiatrique chargé d'un emploi d'infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, le masseur chargé d'un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d'un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 288.
Pour la sage-femme chargée d'un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiéne sociale, l'orthophoniste et l'ergothérapeute le grade 12 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425.
Art. 3.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction publique.
Art. 4.
Les employés visés à l'article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l'Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite de 24 mois au maximum en fonction de la pratique professionnelle que l'employé peut faire valoir au moment de l'entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.
Art. 5.
Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l'organisation, les programmes et la procédure des examens d'avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d'employé de l'Etat est rendu applicable à toutes les administrations et services de l'Etat. Les compétences qui y sont attribuées au Ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au ministre du ressort.
Art. 6.
Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Cette disposition s'applique également aux survivants bénéficiaires d'une pension.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d'un supplément d'indemnité ou de pension.
Art. 7.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1979.
Art. 8.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Luxembourg, le 7 décembre 1979 |
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Gaston Thorn Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Jean Wolter Fernand Boden Ernest Muhlen Paul Helminger |
- Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
Retour
haut de page