Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics
Arrêtent:
Art. 1er.
Il est ajouté un article 6ter libellé comme suit:
| « |
Art. 6ter. -Allocation de fin d'année. L'employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d'une allocation de fin d'année calculée sur base de l'article 29ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
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| » |
Art. 2.
Il est ajouté un article 6quater libellé comme suit:
| « |
Art. 6quater. -De la restitution des indemnités. Par application analogique, la disposition de l'article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est applicable aux employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat. |
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| » |
Art. 3.
L'employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l'article 7bis du règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifié par le présent règlement, le dernier échelon d'un grade qui n'était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d'un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l'avant-dernier échelon actuel.
Art. 4.
L'article 3 du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.
Art. 5.
Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 décembre 1990. |
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
- Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels. (Mémorial A n° 49 de 1989)
- Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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