Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la suite.
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 modifiant celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaire s de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et celle du même jour portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est complété par un article 6ter libellé comme suit:
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Article 6ter.
1. Si, antérieurement à sa nomination définitive, le titulaire d'une des fonctions énumérées à l'article 17, section III, ainsi qu'à l'article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l'article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°, du présent règlement, était fonctionnaire auprès d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public ou de l'Etat et s'il était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l'échéance éventuelle des biennales encore à intervenir.Les années passées dans ce même grade antérieurement à sa nouvelle nomination définitive lui seront mises en compte pour l'avancement en traitement subséquent dans sa nouvelle carrière.
2. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive le fonctionnaire visé à l'alinéa premier du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérieur prévu dans sa nouvelle carrière à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d'une biennale de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive.Si dans son ancien grade le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la nouvelle nomination définitive.
3. Le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable aux titulaires des fonctions visées à l'alinéa 1 er du paragraphe 1 du présent article qui obtiennent une nouvelle nomination à une de ces mêmes fonctions et dont la carrière comprend les mêmes grades que celle où ils étaient classés auparavant. |
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Art. 2.
Les nos 2° à 10°, section III, de l'article 17 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 3.
Les nos 1°, 2° et 4°, section IV, de l'article 17 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 4.
Les nos 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 9°, section V, de l'article 17 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er du présent règlement sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 5.
A l'article 17, section V, du règlement grand-ducal visé à l'article 1er du présent règlement il est ajouté un paragraphe 11° libellé comme suit:
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Art. 6.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication.
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Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
Château de Berg, le 27 septembre 1973 Jean |
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