Règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite.
Règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel qu'il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972;
Vu la directive du conseil du 17 décembre 1973 portant neuvième modification de la directive du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
| « |
L'emploi du thiabendazole est soumis aux conditions suivantes:
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|||||||||||
| » |
Art. 2.
Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I «Agents conservateurs» de l'annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 17 janvier 1968 et 18 juillet 1972:
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Art. 3.
L'emploi des agents conservateurs E 236, E 237, E 238 et E 239 est soumis aux conditions suivantes:
| a) | L'addition de l'acide formique et de ses sels de sodium et de calcium est permise exclusivement dans les semi-conserves de:
Au moment de la mise dans le commerce le taux de ces substances, exprimé en acide formique ne peut dépasser:
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| b) | L'hexaméthylènetétramine est exclusivement autorisé dans le fromage «Provolone» ainsi que dans le caviar d'esturgeon) et les autres de poissons autres que fumés, à condition qu'au moment de la mise dans le commerce le taux de cette substance ne dépasse pas:
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Art. 4.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, Emile Krieps |
Château de Berg, le 28 février 1975 Jean |
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